Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2510686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2025 et 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 19 mai 2025 par laquelle le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse la prive de son traitement pendant vingt-quatre mois et emporte des conséquences sur sa situation financière au regard de ses charges de la vie courante, des dépenses continues liées à la scolarité de ses enfants et des frais d’obsèques de son défunt père ; en outre, elle ne pourra bénéficier des aides au retour à l’emploi par France Travail ;
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire réunie au conseil de discipline ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline ;
- elle est entachée d’une absence de matérialité des faits reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 juillet 2025, le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représenté par Me Froin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre soutient que la requête est dépourvue d’urgence et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2510687 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code générale de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 juillet 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de Me Beaulac, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en ajoutant que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure tenant à ce qu’il ne lui aurait pas été donné en dernier lieu la parole lors du conseil de discipline ;
- les observations de Me Froin, représentant centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 19 mai 2025, le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a prononcé une sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un mois de sursis à l’encontre de Mme B… A…, exerçant les fonctions d’aide-soignante dans le dit centre. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décisions attaquée.
4. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner la conditions d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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