Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2505838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999, entré en France le 6 novembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a sollicité le 4 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande a été clôturée le 30 juillet 2024, mais par un jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a annulé cette décision en raison de l’incompétence de son auteur et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande. Par des décisions du 10 avril 2025 dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par Mme B… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a tout d’abord été inscrit en tant qu’auditeur libre, pour l’année 2020/2021, puis en première année de licence de sciences sociales auprès de l’université Lyon II pour l’année 2021/2022, qu’il n’a pas validée, avant de s’inscrire en deuxième année d’un cursus de « bachelor of business administration », dite BBA2, formation post-bac, auprès de l’établissement privé Ecole de commerce de Lyon pour l’année 2022/2023 et en troisième année (BBA3) de ce même cursus en 2024/2025. Ainsi, sur une période de 5 années, le requérant ne justifie que d’une année de progression dans son cursus, qui ne correspond au demeurant à aucun grade reconnu de l’enseignement supérieur français et n’a validé aucun diplôme. En outre, M. A… ne saurait valablement justifier son absence de suivi de tout cursus en 2023/2024 par les seules allégations relatives aux persécutions que lui et sa famille auraient subi au Tchad, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas établie par les pièces du dossier. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a considéré que le parcours de M. A… se caractérisait par l’absence de progression dans ses études depuis son entrée sur le territoire et l’absence de suivi de tout cursus durant l’année universitaire 2023/2024. Ce seul motif justifiait le refus qui lui a été opposé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif retenu par la préfète du Rhône, tiré du défaut de moyens d’existence suffisants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. A…, la préfète du Rhône a également retenu, sur le fondement des dispositions précitées, que ce dernier avait frauduleusement utilisé l’identité d’un ressortissant soudanais en vue d’obtenir indument un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, titre qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Vendée du 12 juin 2024. De tels faits, dont la préfète justifie en défense, étaient susceptibles de poursuites pénales sur le fondement des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Par suite, et au surplus, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a refusé pour ce second motif de renouveler le titre de séjour de M. A… et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée ».
M. A…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée en 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, ne démontre pas encourir des risques actuels et personnels de mauvais traitements en cas de retour au Tchad, par la seule production de pièces relatives à sa demande d’asile présentée en 2021 et de photographies, non identifiables et non datées, de son frère. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… était présent en France depuis cinq années à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux en France, ni ne se prévaut d’une insertion particulière. En outre, il a fait l’objet, sous une fausse identité, d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Vendée le 12 juin 2024 qu’il n’a pas exécutée, et a usurpé l’identité d’un ressortissant soudanais en vue d’essayer d’obtenir un titre de séjour. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfère du Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national de douze mois, commis une erreur de droit ou d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune disproportion ni dans son principe ni dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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