Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 juin 2025, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable exercé contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 6 931,99 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222 13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Par la décision contestée du 31 mars 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable exercé contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 6 931,99 euros mis à la charge de M. B au titre de la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024 au seul motif de la tardiveté de ce recours. La décision attaquée précise que l’indu de RSA avait été notifié à M. B, avec la mention des délais de recours, le 17 décembre 2024.
3. D’une part, dans sa requête, M. B admet avoir eu notification en décembre 2024 de la décision mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active en litige et ne conteste pas que cette décision lui avait été notifiée avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, il ne conteste pas le seul motif, tiré de la tardiveté, sur lequel repose la décision qu’il attaque.
4. D’autre part, M. B soutient en premier lieu qu’il avait droit de percevoir le revenu de solidarité active, ce qui est sans incidence directe sur la légalité de la décision attaquée qui, comme il vient d’être dit, n’est pas motivée par son absence de droit au RSA mais par la tardiveté de son recours préalable. Si M. B fait état, en second lieu, de la précarité de sa situation financière actuelle, cette précarité est sans incidence directe sur son obligation de rembourser des sommes qu’il a indûment perçues. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de saisir le président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’une demande de remise gracieuse de l’indu de RSA mis à sa charge.
5. Par suite, la requête de M. B ne repose que sur des moyens inopérants, non susceptibles de justifier de l’illégalité de la décision rejetant son recours préalable comme tardif. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502397
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