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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2025, n° 2500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B F et Mme A C, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur l’état du chemin rural du Sonnet et les mesures à prendre pour assurer son bon entretien.
Ils soutiennent que cette expertise sera utile pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de La Chapelle de Surieu, représentée par Me Zenou, indique ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise et demande que la mission de l’expert soit complétée suivant ses dires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’il existe un différend entre M. F et Mme C, d’une part, et la commune de la chapelle de Surieu, d’autre part, sur l’état, l’entretien et les conditions d’utilisation du chemin rural du Sonnet.
3. La demande d’expertise présentée par M. F et Mme C présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. E G, domicilié 90 rue Pierre Audry à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- Décrire l’état de la portion du chemin rural du Sonnet permettant l’accès à la propriété de M. F et Mme C et des équipements assurant sa conservation ;
3°- donner son avis sur l’existence d’un entretien de cette portion du chemin et de ses équipements avant et après l’acquisition par les requérants en novembre 2020 de la parcelle AL 230 ;
4°- donner son avis sur le caractère suffisant, ou non, des mesures mises en œuvre par la commune de la chapelle de Surieu pour garantir la conservation et le bon entretien de cette portion du chemin du Sonnet, ainsi que la circulation des véhicules ;
5°- Dans le cas contraire, donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer la conservation et le bon entretien de cette portion du chemin et de ses équipements ;
6°- Donner son avis sur la compatibilité de la circulation en véhicule sur ce chemin rural avec l’état de celui-ci en temps ordinaire et dans le cas d’intempéries importantes ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. F et Mme C et de la commune de la chapelle de Surieu.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et Mme A C, à la commune de La Chapelle de Surieu et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Stéphane D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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