Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 15 janv. 2026, n° 2301794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. et Mme C… F…, représentés par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Orcet a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit procédé au retrait pour fraude des décisions de non-opposition aux déclarations préalables délivrées le 23 septembre 2021 pour la construction d’une piscine hors sol et le 12 octobre 2021 pour la construction d’une terrasse surélevée sur pilotis;
2°) d’enjoindre au maire d’Orcet de retirer les décisions de non-opposition aux déclarations préalables, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orcet la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la fraude est caractérisée : les pétitionnaires ont volontairement transmis des informations erronées au maire pour obtenir les deux décisions de non-opposition à déclaration préalable alors que les constructions formant un projet unique, auraient dû faire l’objet d’un permis de construire, lequel n’aurait pas pu être légalement délivré, n’étant pas conforme aux dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orcet.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. A… B… et Mme D… E…, représentés par Me Amela-Pelloquin, concluent au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. et Mme F… à verser la somme de 3 000 euros à titre d’amende pour requête abusive sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mis à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la commune d’Orcet, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par Mme E… et M. B… tendant à la condamnation des requérants pour requête abusive, de telles conclusions étant irrecevables en recours pour excès de pouvoir et ne rentrent pas dans les prévisions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Roy, représentant M. et Mme F…, G…, représentant la commune d’Orcet et de Me Amela-Pelloquin, représentant M. B… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme D… E… ont obtenu, les 23 septembre 2021 et 12 octobre 2021, deux décisions de non-opposition à déclaration préalable pour la réalisation, d’une part, d’une piscine hors sol surmontée d’un abri et, d’autre part, d’une terrasse en bois sur pilotis. Par un courrier du 17 avril 2023, M. et Mme C… F…, voisins, ont demandé au maire d’Orcet de procéder au retrait, pour fraude, de ces deux décisions. En raison du silence gardé par le maire sur cette demande, ils demandent l’annulation de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants est contiguë au terrain d’assiette des travaux entrepris par M. B… et Mme E…. Les requérants, qui avaient, aux vues des atteintes portées à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens par les constructions en litige, intérêt pour agir à l’encontre des décisions d’urbanisme ont dès lors, intérêt pour agir à l’encontre du refus du maire d’Orcet de ne pas dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme des travaux réalisés par M. B… et Mme E…. La fin de non-recevoir dois, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / (…) ». Selon l’article R. 421-9 de ce code : « (…) les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés : / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / (…) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / (…) f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; / (…) ». L’article R. 420-1 dudit code dispose : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orcet relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions et leurs annexes doivent être implantées avec un recul, par rapport à l’alignement actuel ou projeté de la voie égal à : La marge de recul qui est portée sur la plan de zonage et qui concerne les constructions principales et les extensions ; A défaut de la présence d’une marge : / – 5 mètres minimum pour les voies publique sou privées ouvertes à la circulation, ou pour la voie de desserte quand les terrains sont bordés de plusieurs voies ; / – 3 mètres minimum pour les autres voies. / (…) Les annexes et les piscines couvertes dont la hauteur à l’égout du toit est inférieure à 2 mètres et dont l’emprise au sol est inférieure à 20m² sont admises dans les marges de recul portées au plan de zonage. Dans ces conditions, leur implantation sera en limite de l’alignement actuel ou projeté de la voie, ou à 0,5 mètre minimum de celui-ci. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Toutefois ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. Une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenue définitive, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance de cette décision, établissant l’existence d’une fraude à la date où elle a été délivrée. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres dans le but de tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
Il est constant que M. B… et Mme E… ont construit, sans autorisation d’urbanisme préalable, un ensemble immobilier unique constitué d’une piscine hors sol et d’une terrasse surélevée attenante, cet ensemble disposant d’un accès commun par un escalier en bois donnant sur la terrasse. De tels travaux ont créé une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés et devaient, dès lors, faire l’objet d’une demande de permis de construire et respecter un recul de 3 mètres par rapport à la voie publique selon les dispositions précitées de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orcet. Ayant eu connaissance par les services instructeurs de l’impossibilité, en l’espèce, de régulariser la construction par un permis de construire, M. B… et Mme E… ont eu l’intention, selon leurs déclarations, de la régulariser en déposant deux déclarations préalables.
6.Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme E… ont obtenu, les 23 septembre 2021 et 12 octobre 2021, deux décisions de non-opposition à déclaration préalable pour la construction d’une piscine hors sol couverte de 19,84 m2 de surface et de 175 cm de hauteur, d’une part et pour la construction, non contigüe, d’une terrasse en bois sur pilotis d’une superficie de 15 mètres carrés et d’une hauteur moyenne de 80 cm, d’autre part.
Les dossiers de demande de ces déclarations ne font pas état de ce que les pétitionnaires entendaient, ce faisant, procéder à la régularisation de constructions existantes. Ils ne comportaient aucune photographie de l’existant si ce n’est une photographie très partielle de la terrasse alors que, à la date de leurs demandes, la piscine hors sol, déjà construite, était entourée d’une terrasse en bois sur pilotis allant jusqu’à la limite séparative de la propriété des requérants et jusqu’au mur séparant la propriété de la voie publique. Elle était également prolongée d’une plage en bois située à la même hauteur que la piscine de sorte que la terrasse n’était pas, contrairement aux dossiers de demandes, une construction distincte de la piscine mais avait pour seule vocation de servir de plage aux utilisateurs de celle-ci. Dès lors, par ces omissions et imprécisions dans les dossiers de déclaration préalable, les pétitionnaires ont eu pour unique intention de fausser l’appréciation de l’administration sur leurs projets afin d’échapper aux règles du permis de construire, notamment à l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orcet concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. La fraude est, dès lors, caractérisée. Au regard de la nature et de la gravité de la fraude, de l’absence d’un intérêt public s’y opposant et au regard des intérêts privés en présence, la décision portant refus de procéder au retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable des 23 septembre 2021 et 12 octobre 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite du maire d’Orcet refusant de procéder au retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable délivrés à M. B… et à Mme E… les 23 septembre 2021 et 12 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, que les décisions de non-opposition à déclaration préalable des 23 septembre 2021 et 12 octobre 2021 soient retirées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B… et de Mme E… tendant à ce que M. et Mme F… soient condamnés à une telle amende sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et de M. F…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune d’Orcet et M. B… et Mme E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Orcet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire d’Orcet a refusé de retirer les décisions de non-opposition à déclaration préalable délivrées à M. B… et à Mme E… les 23 septembre 2021 et 12 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Orcet de procéder au retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable délivrées à M. B… et à Mme E….
Article 3 : La commune d’Orcet versera à M. et à Mme F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. C… F…, à la commune d’Orcet, à M. A… B… et Mme D… E….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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