Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2410157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 9 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Hervet puis par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de recherche sur les suites judiciaires des mentions portées au « traitement des antécédents judiciaires » ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa supposée menace à l’ordre public, de son droit au travail et de son droit d’aller et venir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la menace à l’ordre public ne peut pas être opposée à un renouvellement de certificat algérien de dix ans ;
- le pouvoir d’appréciation du préfet ne lui permet pas de fonder la décision attaquée sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît le droit acquis au renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Boudjelal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 12 octobre 1988 est un ressortissant algérien. Il est entré sur le territoire français le 12 août 2002 muni d’un visa long séjour. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier, un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 6 décembre 2021. Le 8 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… C…, chef du bureau du contentieux, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République. Le refus de renouvellement du certificat de résidence de dix ans du requérant étant fondé, non sur l’absence de respect du contrat d’engagement mais sur la circonstance que l’intéressé représenterait une menace grave pour l’ordre public, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) » Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) »
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative, menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 7 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, pour considérer que le comportement de M. B… représentait une menace grave pour l’ordre public s’opposant au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny en décembre 2020 pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’ordre public, et de signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violences volontaires sur conjoint en 2012, 2018 et 2019, d’usage de faux documents administratifs en 2021 et de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et malgré l’injonction de restituer son permis de conduire en 2023. Il n’est pas établi au vu des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, avant d’édicter l’arrêté attaqué, saisi pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent. Toutefois, d’une part, il est constant que les faits de rébellion et d’outrage de 2020 ont donné lieu à condamnation et, d’autre part, il ressorts des pièces produites en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. B… a été condamné le 29 août 2022 à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour les faits de violence sur conjoint d’octobre 2018 et mars 2019. Or, ainsi qu’il est dit ci-dessous, ces seuls faits, qui n’ont pas donné lieu à décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, suffisent à justifier légalement la décision en litige. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant été privé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision. Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans, délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
D’une part, si les stipulations citées ci-dessus au point 13 ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 13, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’impossibilité pour le préfet de fonder la décision attaquée sur son pouvoir d’appréciation et de la méconnaissance du droit acquis au renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans doivent donc être écartés.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 12, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 29 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois de prison avec sursis pour des violences commises à l’encontre de son épouse en 2018 et 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, que cette condamnation aurait été infirmée par la suite. Les faits contenus dans ce jugement et qui en constituent le fondement doivent donc être regardés comme établis. Or, il ressort de la motivation du jugement en cause qu’en octobre 2018 et mars 2019, M. B… a porté à son épouse, dont il est aujourd’hui divorcé, des coups de pied, gifles, coups en divers endroits du corps, notamment au ventre, et coups de poings sur le crâne, ayant entraîné divers hématomes. Dans ces conditions, au vu de ces seuls faits, qui correspondent à deux des signalements mentionnés par l’arrêté contesté, et quand bien même les faits correspondant aux signalements autres que l’outrage pour lequel il a également été condamné ne seraient par ailleurs pas établis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement considérer que le comportement de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public s’opposant au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, la décision attaquée ne met pas fin au séjour régulier de M. B…, mais implique seulement qu’il sera mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, quand bien même le requérant serait arrivé en France à l’âge de quatorze ans et aurait toute sa famille nucléaire en France, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit du requérant au respect une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette mesure et n’a pas, par conséquent, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, la décision attaquée n’a pas, par elle-même, pour effet de priver M. B… de l’autorisation de travailler ni de voyager. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le refus de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. B…, et la décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à supposer qu’elle rende plus difficile son accès à l’emploi et sa faculté de voyager, est légalement justifié par son comportement portant gravement atteinte à l’ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance du droit au travail et de la liberté d’aller et venir doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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