Annulation 16 octobre 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2532161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2500591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 4 novembre 2025 refusant d’assortir le récépissé de demande de titre de séjour (N° 7503927951) d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision a pour effet de le priver de toute source de revenus et de le placer en situation de précarité alors qu’il est salarié en CDI depuis 2021 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que lui a été remis un récépissé « premier titre de séjour », sans autorisation de travail, en méconnaissance du jugement n°2500591 du 16 octobre 2025 ayant annulé l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2024 pour défaut d’examen au regard de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2532159 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant chinois, a fait l’objet d’un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2500591 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif d’un défaut d’examen particulier de sa demande alors qu’il ressortait des pièces du dossier une demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié », valable jusqu’au 26 avril 2023, et qu’il n’en était pas fait mention dans l’arrêté précité qui rejetait une première demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B…. Le préfet de police a délivré à M. B…, le 4 novembre 2025 un récépissé de première demande de titre de séjour n’autorisant pas son titulaire à travailler. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’assortir le récépissé d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier l’urgence, M. B… fait valoir que la délivrance le 4 novembre 2025 d’un récépissé sans autorisation de travail par le préfet de police à la suite du jugement n°2500591 précité lui faisant injonction de réexaminer sa demande de titre de séjour a pour conséquence de le priver de toute source de revenus dès lors que son employeur est dans l’obligation légale de suspendre son contrat de travail. Toutefois, et alors qu’aucune présomption d’urgence ne s’attache au refus de récépissé attaqué en tant qu’il ne prévoit pas une autorisation de travail, le requérant ne justifie pas, par les pièces versées, qu’il n’exercerait plus son activité professionnelle du seul fait de son récépissé ne portant pas mention d’une autorisation de travail et qu’il serait porté une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers. Par ailleurs, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait demandé au préfet de police de modifier son récépissé, le délai de réexamen, dans un délai de deux mois, accordé au préfet de police par le jugement précité, pour réexaminer sa demande de titre de séjour et potentiellement lui délivrer un titre, n’est pas expiré de sorte que la situation d’urgence dont il se prévaut n’apparaît pas caractérisée en l’état de l’instruction. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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