Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 sept. 2025, n° 2501533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 16 juillet 2025 du recteur de l’académie de La Réunion, en tant qu’elle porte retenue sur rémunération d’un montant de 5 835 euros pour la période de février à juin 2025 sur sa paye du mois d’août ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de prendre une décision concernant sa rémunération sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité financière au regard des charges quotidiennes qui lui incombent ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle porte atteinte à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2501532 tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 du recteur de l’académie de La Réunion portant diminution au taux de 33 % de ses majorations et indexation sur son traitement du mois de juillet et portant retenue sur rémunération d’un montant de 5 835 euros pour la période de février à juin 2025 sur sa paye du mois d’août ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que la décision litigieuse du 16 juillet 2025 du recteur de l’académie de La Réunion le place dans une situation de précarité financière, l’intéressé devant s’acquitter de charges courantes. Toutefois, M. B… ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière d’ensemble et n’établit pas que la décision en litige lui porte une atteinte suffisamment grave et immédiate de nature à caractériser une urgence justifiant, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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