Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 juin 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal le réexamen de sa situation et l’annulation des deux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er septembre 2024 et 21 avril 2024, ainsi que l’annulation des amendes correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
3. D’une part, le requérant fait valoir, au soutien à la contestation du retrait de points consécutif à l’infraction commise le 1er septembre 2024, qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction, n’étant pas le conducteur du véhicule au moment des faits. L’imputabilité de l’infraction à l’origine de la sanction administrative de retrait de points est sans portée devant le juge administratif dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction pénale de se prononcer sur la matérialité d’une infraction au code de la route. Par suite, ce moyen invoqué à l’appui des conclusions de M. B est inopérant.
4. D’autre part, le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction. M. A B se prévaut du principe fondamental du droit à la preuve ainsi que de la présomption d’innocence. Cette argumentation est, toutefois, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il ne conteste pas avoir payé l’amende forfaitaire résultant de l’infraction commise le 21 avril 2024. Par suite, ce moyen invoqué par le requérant est inopérant.
5. Dès lors, la requête de M. A B, qui ne contient que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitée du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 13 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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