Annulation 29 octobre 2024
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2509551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024, N° 2313690 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2025 et les 5 et 13 janvier 2026,
M. A… C…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant marocain né le 1er janvier 1976 à Tafraoute (Maroc) est entré en France le 3 février 2016 muni d’un visa Schengen valable du 1er février 2016 au 24 février 2016. Le 29 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L .435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 août 2023 le préfet du Val-d’Oise lui en a refusé la délivrance. Par un jugement n°2313690 du 29 octobre 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que l’utilisation d’une fausse carte d’identité ne permettait pas de caractériser un trouble à l’ordre public et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois. Le 20 novembre 2024 le requérant a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise l’accord franco-marocain, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale, sa situation administrative de M. C… et les articles L. 432-1-1-2°, L. 425-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que
l’article 3 de l’accord franco-marocain. L’arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de titre de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. En outre, la décision attaquée n’est pas dépourvue d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité, fait l’exposant à l’une des condamnations prévues par l’article 441-1 du code pénal. La circonstance que ce dernier n’ait pas été condamné pour cet usage est sans incidence sur la légalité de la décision querellée. Par suite et pour ce seul motif, le préfet du Val-d’Oise pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l’accord n’interdisent pas au préfet d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
M. C… fait valoir sa présence en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, son expérience professionnelle comme boulanger depuis 2019, l’absence de condamnation pénale et la régularité de sa situation fiscale. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France avant 2020 et, s’il se prévaut d’une expérience professionnelle depuis cette date, les fiches de paie qu’il produit ne sont pas corroborées par les relevés bancaires au dossier. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dès lors, le préfet n’a pas commis une erreur de droit dans l’application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 7, M. C… est célibataire et sans enfant et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Ainsi, compte tenu de circonstances de l’espèce, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect à mener une vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport au but qu’il poursuivait en prenant la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, il ne ressort pas plus de cette décision qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ».
S’il ressort des visas de l’arrêté attaqué qu’il mentionne les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il indique dans son dispositif que M. C… doit quitter sans délai le territoire français, il ne comporte aucun élément de fait sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée.
Il résulte de ce qui précède et sans examiner l’autre moyen de la requête, qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il refuse à M. C… un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation de l’arrêté en litige, le présent jugement implique seulement qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. C… au regard du délai de départ volontaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté 25 avril 2025 du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il refuse à M. C… un délai de départ volontaire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. C… au regard du délai de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme. Beauvironnent, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
S. EdertL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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