Rejet 14 décembre 2021
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de l’Isère du 29 mars 2022 qui la place en congé de longue maladie du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017 en tant qu’il ne la place pas en congé de longue maladie pour la période du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au département de placer Mme A en congé de longue maladie du 26 juillet 2016 au 25 octobre 2019 et d’en tirer les conséquences sur sa rémunération et sur la reconstitution de sa carrière sur cette période ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’autorité de la chose jugée par la Cour administrative d’appel de Lyon a été méconnue.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2022 et le 22 novembre 2022, le département de l’Isère conclut, à titre principal, à l’incompétence du Tribunal et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le litige relève de la compétence de la Cour administrative d’appel de Lyon en exécution de l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de deuxième classe du département de l’Isère a été placée, par un arrêté du 11 juillet 2017, en disponibilité d’office du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017. Par un jugement du 23 mai 2019 n°1704681, le Tribunal a annulé l’arrêté du 11 juillet 2017 plaçant en disponibilité d’office Mme A du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017 en tant qu’il lui refuse le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par un arrêt du 14 décembre 2021 n°19LY02709, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal et a enjoint au département de l’Isère de placer Mme A en congé de longue maladie à compter du 26 juillet 2017, et d’en tirer toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière. Par un arrêté du 29 mars 2022, le président du conseil départemental de l’Isère a placé Mme A en disponibilité d’office du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017.
Sur la compétence du tribunal :
2. Le département de l’Isère fait valoir que la requête est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que ce litige est un pur litige d’exécution de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon le 14 décembre 2021. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêt du 14 décembre 2021, qu’était en litige la position statutaire de Mme A sur la période du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017. La présente requête porte quant à elle sur la position statutaire de Mme A sur la période du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Mme A ne saurait se prévaloir de l’autorité absolue de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par le Cour administrative d’appel de Lyon du 14 décembre 2021, lequel a confirmé le Tribunal qui a annulé l’arrêté du 11 juillet 2017 plaçant en disponibilité d’office Mme A du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017 en tant qu’il lui refuse le bénéfice d’un congé de longue maladie sur cette période dès lors que cet arrêt ne présente pas d’identité d’objet avec la présente requête de Mme A tendant à contester l’arrêté du 29 mars 2022 en tant qu’il ne la place pas en congé de longue maladie pour la période du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022 en tant qu’il ne la place pas en congé de longue maladie pour la période du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les conclusions de Mme A, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Jourda et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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