Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 28 mai 2024, n° 2406732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Mechri, représentant Me A…, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, et soulevant en outre le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, dès lors la plainte de sa compagne a fait l’objet d’un « classement 21 ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 26 mai 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. E… C…, chargé de mission au sein du bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, signataire des décisions litigieuses, délégation à l’effet de signer de telles décisions en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… déclare être entré irrégulièrement en France le 12 août 2023 et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle précise que M. A… n’a pas présenté de demande d’asile contrairement à ce qu’il soutient et qu’il ne justifie ni l’intensité et de la stabilité de ses personnels et familiaux en France ni de conditions d’existences pérennes. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l’article L. 612-2 du même code, qu’elle vise, relève, d’une part, que le comportement de M. A… constitue une menaces pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code, indique que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre, précise la durée de sa présence en France, fait mention de la circonstance qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et fait ainsi état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Les décisions attaquées comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d’un défaut d’examen préalable et particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l’Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 19 mai 2024 que M. A… a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en août 2023, et y réside depuis moins d’une année. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote résidant en France, il a précisé à l’audience que cette dernière n’était pas titulaire d’un titre de séjour, et il ressort en outre des pièces du dossier que le couple ne vit pas ensemble. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle, et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de celle-ci doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il avait été interpelé pour des faits de violences volontaires sur conjoint sous l’influence de l’alcool, et, d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré son intention de rester en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute pour lui notamment de disposer d’un document de voyage. Si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la plainte de sa compagne a été classée sans suite, le préfet pouvait, pour le seul motif non contesté tiré de ce qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé telle que décrite au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait privée de base légale en raison de l’illégalité de celle-ci doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de des dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. A… s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, dès lors que M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa situation personnelle, déjà exposée au point 12, et quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement rendu en audience publique le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. D…
La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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