Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2508406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, et par deux mémoires enregistrés les
12 et 13 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une carte de résident et, le cas échéant, de prendre toute mesure provisoire nécessaire pour garantir le respect de ses droits jusqu’à l’issue du recours principal.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, il se retrouve dans l’impossibilité de signer un contrat de travail, de signer un contrat de location et d’accéder à des services administratifs ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 21 mai 1990, a déposé, le 3 juillet 2023, une demande d’admission au séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
M. B… a déposé, le 3 juin 2023, sur la plateforme numérique ANEF, une demande d’admission au séjour. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que le juge des référés l’a d’ailleurs précédemment jugé dans une ordonnance n° 2506912 du 6 octobre 2025, ordonnance qui lui a été notifiée le même jour et qu’il ne peut remettre en cause dans le cadre de la présente instance, à supposer que le requérant entende la contester par la présente requête sans user des voies de recours qui lui ont été indiquées dans le cadre de cette notification.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Tiré ·
- Logistique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Propriété des personnes
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Avantage ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Héritier
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Titre ·
- Fins ·
- Travailleur salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Éthique ·
- Expérimentation animale ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur ·
- Pêche maritime ·
- Agrément ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Animaux ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Douanes ·
- Tabac ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.