Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 oct. 2025, n° 2405129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, le département de l’Eure, représenté par Me de Froment, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le stade couvert Jesse Owens implanté sur le territoire de la commune de Val-de-Reuil ;
de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Nord-Ouest, représentée par Me Marié, conclut à sa mise hors de cause et demande que soit mise à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la société CRR Architecture, représentée par Me Guney, conclut à sa mise hors de cause et demande de mettre à la charge du département de l’Eure les entiers dépense ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la SMABTP, représentée par Me Aberlen, conclut à sa mise hors de cause et demande de mettre à la charge du département de l’Eure les entiers dépense ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la société Axima Concept, représentée par Me Gray, conclut à sa mise hors de cause et demande de mettre à la charge du département de l’Eure les entiers dépense ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le département de l’Eure a entrepris la construction du stade couvert d’athlétisme « Jesse Owens » édifié sur le territoire de la commune de Val-de-Reuil. La réception du lot n° 1 « Gros œuvre » a été prononcée sans réserve le 17 juillet 2009, actant de la réception global de l’ouvrage. Le 18 janvier 2019, le département de l’Eure a déclaré auprès de son assureur dommage ouvrage, la société Axa France Iard, un sinistre du fait de l’apparition de plusieurs désordres constatés sur le bâtiment. Des rapports établis à l’issue des expertises amiables effectuées par le cabinet Saretec, diligenté par la société Axa France Iard, et le bureau d’études Kopla, missionné par le département de l’Eure, celui-ci soutient que leurs contradictions ne permettent pas de déterminer la nature des dommages qu’il a relevés ni le montant de l’indemnité que son assureur est tenu de lui verser en vertu du contrat d’assurance. Par la présente requête, le département de l’Eure demande la désignation d’un expert aux fins d’examiner la nature des désordres affectant le bâtiment du stade Jesse Owens et d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis en vue de rechercher la condamnation indemnitaire de la société Axa France Iard devant le juge du fond. Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Nord-Ouest, la société CRR Architectures, la SMABTP et la société Axima Concept font valoir qu’elle est dépourvue d’utilité du fait de la prescription de la garantie décennale.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Il appartient donc au juge des référés, saisi d’une demande d’extension d’une expertise déjà ordonnée, de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige, dès lors que ce litige est susceptible de relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, le département de l’Eure, qui, au demeurant, ne conteste pas l’argumentaire des sociétés défenderesses tendant à contester l’utilité de l’expertise, n’apporte, au soutien de sa requête, aucun élément de nature à établir que le délai de la garantie décennale, qui a couru à compter du 17 juillet 2009, date de réception sans réserve des travaux, aurait été interrompu. Dans ces conditions, la demande du département, enregistrée le 16 décembre 2024, ne satisfait à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 précité du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Axa France Iard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le département de l’Eure doivent donc être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Apave Infrastructures et Construction France, la société CRR Architecture, la SMABTP et la société Axima Concept, sur l’article précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du département de l’Eure est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions présentées par la société Apave Infrastructures et Construction France, la société CRR Architecture, la SMABTP et la société Axima Concept au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Eure, à la société Axa France Iard, à la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, à la société CRR Architecture, à la SMABTP, à la société Axima Concept, à la commune de Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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