Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2026, n° 2501835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 février et 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nombret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre à jour son « espace en ligne ANEF », de lui remettre le certificat médical à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour l’instruction de sa demande et de la convoquer pour la remise immédiate d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante congolaise née le 28 août 1992 et entrée en France le 5 mars 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 novembre 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF ». Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de mettre à jour son compte personnel d’utilisatrice de ce téléservice, en deuxième lieu, de lui remettre le certificat médical vierge mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, en dernier lieu, de la convoquer en vue de la munir du document provisoire susceptible d’être délivré à l’auteur d’une demande de titre de séjour pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour ainsi que, dans certains cas, d’exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an […]. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat […] ». L’article R. 425-11 du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu […] d’un rapport médical établi par un médecin de l’office […] ». L’article R. 431-12 du même code précise quant à lui que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa […]. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration [sic] le certificat médical mentionné au premier alinéa […] ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant […] un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ». L’article 2 du même arrêté dispose que : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration […] ». Enfin, l’article 3 du même arrêté prévoit que : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical […] ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / […] 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code […] ».
Enfin, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […] ». L’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande […] ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’instruction d’une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour pour raison de santé en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est notamment subordonnée à la condition que le demandeur transmette au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) un certificat médical relatif à son état de santé établi au moyen d’un certificat médical vierge que le préfet territorialement compétent est tenu de lui remettre préalablement.
Il résulte par ailleurs de l’ensemble des dispositions citées aux points 5, 6 et 7 que, depuis le 2 octobre 2023, le dépôt en ligne, au moyen du téléservice ANEF, d’une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour pour raison de santé en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est seulement susceptible de donner lieu, à condition que cette demande soit complète, à la délivrance non pas du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code mais de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code.
Il résulte en outre des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 431-12 et R. 431-15-1 du même code qu’en cas de demande de première délivrance du titre de séjour en cause, ce document provisoire de séjour ne peut être délivré à l’étranger que lorsque le médecin de l’OFII chargé d’établir le rapport médical mentionné au premier de ces articles a transmis ce rapport au collège de médecins mentionné à l’article L. 425-9 du même code.
Sur les conclusions à fin d’injonction de remise du certificat médical vierge mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 :
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que la demande de titre de séjour du 22 novembre 2024 mentionnée au point 1 était complète, au sens où ont été présentés à son appui l’ensemble des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des pièces justificatives dont la liste est fixée, en application de l’article R. 431-11 du même code, à l’annexe 10 de ce code. Il en résulte également que, malgré ses démarches réitérées en ce sens, Mme B… n’a pu obtenir le certificat médical vierge mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, ni, par suite, faire établir puis transmettre au service médical de l’OFII le certificat médical nécessaire à l’instruction de cette demande. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir, en défense, que la requérante a fait l’objet, le 10 novembre 2023, d’une décision d’éloignement dont elle a reçu notification le 16 novembre suivant et qu’elle n’a pas exécutée, d’une part, il ne résulte ni des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus que d’aucun principe, que cette circonstance serait de nature à faire obstacle à l’enregistrement et à l’instruction de la demande en cause, d’autre part, l’intéressée justifie, par la production d’un compte rendu d’hospitalisation du 23 au 29 avril 2024, d’une dégradation, postérieurement à la notification de la décision d’éloignement mentionnée ci-dessus, de l’état de santé au titre duquel elle entend se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, la remise à l’intéressée du certificat médical vierge mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2026 susvisé, qui ne fait par elle-même obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, y compris la décision d’éloignement mentionnée ci-dessus, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère urgent et utile. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En premier lieu, Mme B… n’apporte, en l’état de l’instruction, aucun élément de nature à établir l’utilité, à la date de la présente ordonnance, d’une mise à jour de son compte d’utilisatrice du téléservice ANEF. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre à jour ce compte doivent, par suite, être rejetées.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de transmission par Mme B…, pour les raisons rappelées au point 10, d’un certificat médical relatif à son état de santé au service médical de l’OFII, que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été transmis au collège de médecins mentionné à l’article L. 425-9 du même code. Par suite, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 9, la requérant n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la munir d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour du 22 novembre 2024, ni, en tout état de cause, d’un récépissé de cette demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat médical vierge mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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