Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme J… B…, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les observations de Me Boyancé, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 12 février 1993, est entrée régulièrement sur le territoire français le 11 juin 2016, munie d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 18 juin 2016. Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 décembre 2024, dont l’intéressée a eu connaissance le 17 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D… et de Mme G… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2016 et de ce que toutes ses attaches familiales réelles, à l’exception de sa grand-mère, se trouvent en France. Toutefois, et quand bien même son père, ressortissant français, l’a reconnue le 22 mai 2021, les attestations établies uniquement par un ami et par son père qui concernent des périodes courtes, ne suffisent pas à établir la stabilité et l’intensité de ses liens en France. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut des liens très forts qui la rattachent à ses frères et sœurs, elle n’en rapporte pas la preuve en se bornant à produire les documents d’identité des intéressés. En outre, il ressort des termes de la fiche de situation familiale complétée dans le cadre de sa demande de titre de séjour le 23 septembre 2022, que Mme B… est mère de deux enfants nés en 2010 et 2014 au Sénégal, pays dans lequel ils résident. S’il est constant qu’elle est également mère d’un enfant né en France le 1er novembre 2024, et dont elle explique assurer l’éducation seule, celui-ci a vocation à la suivre. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, modifié le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les éléments dont Mme B… fait état au titre de sa vie personnelle ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le certificat médical établi par un rhumatologue, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne remet pas en cause cette analyse. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a exercé plusieurs emplois depuis 2021, elle n’établit pas, ni même n’allègue que ces emplois lui auraient procuré des ressources suffisantes. La circonstance que le métier d’agent du stockage et de la répartition des marchandises qu’elle a exercé au sein du magasin Lidl, figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais jointe en annexe IV à l’accord franco-sénégalais visé, ne permet pas de présumer d’une situation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Mme B… reconnaît qu’elle a fait usage d’une fausse identité pour postuler à des emplois et s’est maintenue irrégulièrement en France sans entreprendre aucune démarche afin d’être admise à séjourner avant 2022. Dans ces conditions, elle n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… K… B…, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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