Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’attestation de dépôt ne vaut pas récépissé et que sa demande de titre de séjour était complète.
Une mise en demeure a été adressée le 22 novembre 2024 au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, a déposé, le 3 août 2023, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à la préfecture de police de Paris. Le silence conservé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est présenté aux services de la préfecture de police le 3 août 2023 afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour. Un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remis, indiquant que l’intéressé serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois, et énonçant que ce document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police était tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui s’est abstenu de présenter des observations en défense, que son dossier était complet, M. B est fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de titre de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police le 3 août 2023 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre reçue le 18 décembre 2023 par les services de la préfecture de police. M. B soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement mais nécessairement que l’autorité préfectorale compétente réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre d’office au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente d’un tel réexamen, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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