Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2025, n° 2501308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Desingly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus d’abrogation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire et d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la condition d’urgence : la décision met en péril son activité professionnelle dès lors qu’il est chauffeur poids lourd salarié et que son employeur ne peut le reclasser sur un autre emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au regard de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et de l’erreur de fait entachant la décision contestée en l’absence d’infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Meuse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2501304 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14h00 :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Desingly, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré du défaut de contradictoire qu’il retire ;
— et les observations de M. A qui précise avoir travaillé jusqu’au 7 avril parce qu’il ignorait la suspension de son permis de conduire et être actuellement en congé maladie. Il indique n’avoir jamais pris de cocaïne et avoir sans doute été positif en raison des cartons qu’il transporte.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 19.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2025, M. A a fait l’objet d’un contrôle routier sur la commune de Verdun et s’est révélé positif à la cocaïne. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire. Le 30 mars 2025, le procureur de la république a prononcé un classement sans suite. Le 11 avril suivant, M. A a sollicité l’abrogation de l’arrêté de suspension de son permis de conduire. Par décision du 16 avril 2025, dont le requérant demande la suspension, le préfet de la Meuse a refusé de faire droit à la demande d’abrogation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait valoir que l’exécution de la décision litigieuse compromet l’exercice de sa profession de chauffeur routier et que son employeur ne peut pas le reclasser le temps de la suspension de son permis de conduire. Toutefois, M. A, qui est un usager professionnel de la route, ne pouvait ignorer l’incompatibilité de la conduite d’un véhicule sous l’emprise de la consommation de produits stupéfiants révélés par le résultat positif du dépistage salivaire auquel il a été soumis. S’il conteste être consommateur de cocaïne en se prévalant du résultat négatif d’un test sanguin toxicologique et d’un test urinaire qu’il a fait pratiquer dans un laboratoire d’analyses privé, il s’avère que les prélèvements en vue de ces tests ont été effectués respectivement le lendemain et deux jours après le contrôle routier du 13 janvier 2025 établissant qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Or, ce dernier prélèvement a fait quant à lui l’objet d’une analyse auprès d’un laboratoire de police et s’est avéré positif à la cocaïne. La décision en litige répond, ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route reprochée à l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. En outre, son employeur n’a manifesté aucune intention de le licencier et ce alors que la suspension était effective depuis plus de deux mois à la date de la requête en référé, que l’intéressé a déclaré avoir continué à travailler pendant quelques semaines parce qu’il ignorait la suspension de son permis. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dans l’impossibilité d’exercer toute autre activité professionnelle le temps de la mesure litigieuse. Il suit de là qu’en dépit de la gêne qui résulte de la décision contestée sur la situation personnelle et professionnelle du requérant, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.
5. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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