Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 oct. 2025, n° 2509162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C… B…, demande au Tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Il soutient que la proposition qui lui a été faite se trouve loin de son adresse actuelle et de ses repères.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de moyens et, à titre subsidiaire, que le motif de la décision est fondé.
Des pièces, enregistrées le 2 octobre 2025, ont été produites par M. B….
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la prestation de serment de Mme A…, interprète en langue somalienne,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 551-15 du même code.
Ont été entendues :
— les observations de Me Nicolas, avocat de permanence, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue somalienne ;
— le directeur de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant somalien né le 29 octobre 2001 à Banadir (Somalie), a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 décembre 2024. Par une décision du 10 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé une proposition d’hébergement le 10 juin 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Par la décision contestée du 10 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées à M. B… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de son refus d’accepter la proposition de l’OFII d’hébergement. En effet, si M. B… a été domicilié dans une structure de premier accueil pour demandeurs d’asile située à Lyon, lorsqu’il a présenté sa demande d’asile le 4 décembre 2024, un lieu d’hébergement n’ayant pu être immédiatement trouvé, il a refusé, le 10 juin 2025, de se rendre dans la structure d’hébergement située à Coulommiers qui lui a été ultérieurement proposée. Dans ces conditions, ainsi que l’OFII le fait valoir en défense, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
M. B… soutient être dans une situation de grande précarité et qu’il a besoin d’un accompagnement adapté à sa situation et que le changement d’hébergement proposé a des conséquences sur sa stabilité et son accès aux services sociaux. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. B… ne justifie d’aucune difficulté particulière faisant obstacle à son installation dans l’hébergement proposé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte atteinte à sa situation de particulière vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 10 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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