Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2502908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Carno Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » En vertu de l’article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, l’action doit être introduite devant le tribunal dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation.
La décision du 31 mars 2025 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l’Eure a statué sur la réclamation préalable de Mme B… a été envoyée à cette dernière par le pli recommandé n° 2C 188501 0006 1. Ce courrier a été retiré le 11 avril 2025 par la contribuable, ainsi que le fait valoir à bon droit l’administration qui renvoie à la consultation du site laposte.fr indiquant en effet que le pli a été distribué à cette date à 16 h 03. La requête, enregistrée par l’application Télérecours le vendredi 13 juin 2025, postérieurement au délai de deux mois suivant la réception de la décision de l’administration, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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