Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n°2503397, Mme H… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Bauche, avocat commis d’office, représentant Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le comportement de cette dernière ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que les mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires ne sont pas probantes, que ses condamnations pénales sont anciennes et que les suites judiciaires de la procédure pour violation de domicile ayant conduit à son placement en garde à vue ne sont pas connues.
- les observations de Mme F… qui indique à l’audience, qu’après avoir séjournée en Allemagne, elle est entrée il y a un mois sur le territoire français et y a des attaches familiales, notamment deux enfants français âgés de 19 et 18 ans et des enfants scolarisés. Elle précise qu’elle était menacée par son ancien compagnon.
- et les observations de M. I…, représentant le préfet de la Moselle, qui rappelle que Mme F… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il précise également que le document en langue allemande qu’elle présente ne constitue pas une autorisation de séjour sur le territoire de cet État.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante serbe née le 13 mars 1989, déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois d’octobre 2025. Le 22 octobre 2025, elle a été placée en garde à vue par les services de gendarmerie de Phalsbourg pour des faits de violation de domicile. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, Mme F…, actuellement retenue au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau, à l’exception de certains au titre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D…, signataire des décisions litigieuses, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions concernées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme F… ne saurait utilement soutenir que l’arrêté contesté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F… est défavorablement connue des services de police pour plusieurs faits de cambriolage et de vol par effraction commis entre 2007 et 2011. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F… a été condamnée le 8 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances commis le 4 septembre 2009 ; le 4 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 31 décembre 2010 ; le 13 avril 2011 par ce même tribunal correctionnel à deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; le 29 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Béziers à une amende délictuelle de 200 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ; le 3 novembre 2011 par ce même tribunal à la confiscation du véhicule pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; le 25 septembre 2013 à une peine d’emprisonnement de trois mois pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 24 octobre 2018 à une peine d’emprisonnement de deux mois pour inexécution d’un travail d’intérêt général. Bien que les faits pour lesquels Mme F… a été condamnée ne présentent pas un caractère récent à la date de l’arrêté litigieux, eu égard à leur réitération et à la multiplicité des condamnations dont elle a fait l’objet, qui révèlent une volonté de se soustraire à toute forme d’autorité, le comportement de Mme F… doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public.
D’autre part, Mme F… déclare à l’audience être entrée sur le territoire français au cours du mois de novembre 2025 et y disposer d’attaches familiales, arguant que plusieurs de ses enfants y seraient présents. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir de telles allégations, alors qu’elle a indiqué auprès des services de gendarmerie ne disposer d’aucune attache en France. Mme F… ne se prévaut d’aucun autre lien sur le territoire français. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le comportement de Mme F… représente une menace pour l’ordre public. D’autre part, Mme F…, qui ne se prévaut pas de l’existence de circonstances particulières, ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale. Par suite, le préfet de la Moselle n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées en refusant à Mme F… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme F… soutient que son retour en Serbie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, Mme F… n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Serbie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant la Serbie comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Mme F… déclare être entrée très récemment sur le territoire français et s’y maintient en situation irrégulière. En outre, elle ne justifie pas des liens privés ou familiaux dont elle disposerait en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’exposé au point 6, que la présence de Mme F… en France représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à deux ans, le préfet de la Moselle ait inexactement apprécié la situation de Mme F…. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F… à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet de la Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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