Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 juil. 2023, n° 2107065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2021 et les 15 novembre 2021 et 24 octobre 2022, le préfet du Nord, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Thun-l’Evêque a confirmé sa non-opposition tacite à la déclaration préalable n° 059 593 20 O0019 de M. A en vue de la construction d’une extension d’une habitation sur un terrain situé rue François.
Il soutient que :
— le maire de la commune de Thun-l’Evêque a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme de M. A ;
— le maire de la commune de Thun-l’Evêque a commis une erreur de droit en faisant application de la carte communale approuvée par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 et devenue depuis lors illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 30 novembre 2022, la commune de Thun-l’Evêque, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2021 et le 23 décembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Hepta, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le déféré est tardif ;
— les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Pallec, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par le déféré susvisé, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Thun-l’Evêque a confirmé sa non-opposition tacite à la déclaration préalable de M. A pour la construction de l’extension d’une habitation sur une parcelle cadastrée B276.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les () cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, () les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° et 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. / Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatible ou les prennent en compte dans un délai de trois ans ».
3. D’une part, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature ou que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
4. D’autre part, pour apprécier la compatibilité d’une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si la carte ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de la carte à chaque disposition ou objectif particulier.
5. En l’espèce, les allégations du préfet quant à l’incompatibilité de la carte communale approuvée par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 et applicable sur le territoire de la commune de Thun-l’Evêque avec le SCoT du Cambrésis approuvé par délibération du 23 novembre 2012 du comité syndical du pays du Cambrésis sont insuffisamment étayées, le préfet se bornant sur ce point à produire un extrait de ce schéma définissant les zones humides, les boisements et évoquant la protection des espaces naturels, sans par ailleurs établir ni même alléguer que la carte communale contrarierait les objectifs du schéma pris dans leur ensemble. Il résulte en outre des dispositions citées au point 2 que ce n’est qu’en l’absence de SCoT qu’une carte communale doit être compatible avec un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Compte tenu de l’existence du SCoT du Cambrésis, le préfet ne peut donc utilement soutenir que le maire de la commune de Thun-l’Evêque ne pouvait faire application de la carte communale en raison de son incompatibilité alléguée avec le SDAGE Artois-Picardie adopté le 16 octobre 2015. Par suite, en faisant application de la carte communale approuvée le 15 décembre 2004, le maire de Thun-l’Evêque n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur de droit et le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration préalable que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU a eu lieu, que le projet de règlement de ce plan a été arrêté et que l’enquête publique est terminée. Dans ces conditions, le futur PLU était dans un état suffisamment avancé, le 4 mars 2021, pour permettre au maire d’apprécier si l’opération projetée était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan en cours d’élaboration.
9. D’autre part, le futur PLU prévoit, pour la parcelle B276, qui constitue le terrain d’assiette du projet de M. A, un classement en zone Nzh – zone naturelle à dominante humide au sein de laquelle « toute nouvelle construction est interdite ». Il prévoit encore qu’elle relèvera d’un secteur protégé au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme au sein duquel l’article N3 interdit toute nouvelle construction. Il mentionne enfin que cette parcelle s’inscrit au sein d’une zone « potentiellement inondable » au sein de laquelle le type de construction projetée est, en l’état du projet de règlement à la date de la décision contestée, prohibé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A consiste en la construction d’une simple extension de 19,50 m2 d’une construction en bois existante d’une surface 29,65 m². Il ne saurait ainsi constituer une « nouvelle construction » au sens du futur PLU. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet de faible ampleur, qui s’inscrit sur une parcelle d’une superficie de 2 248 m2 dont il n’apparaît pas qu’elle présenterait un intérêt particulier en termes paysagers et environnementaux, nécessite l’abattage d’arbres ou la destruction de végétations. Il ne saurait par suite être regardé comme portant atteinte à l’identité paysagère et environnementale dont la préservation constitue un des objectifs du PADD. Dans ces conditions et quand bien même le projet s’inscrit au sein d’une zone « potentiellement inondable », le projet litigieux, eu égard à sa nature, ne saurait être regardé comme étant de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. Par suite, en s’abstenant de surseoir à statuer sur la déclaration préalable de M. A, le maire de Thun-l’Evêque n’a pas entaché son arrêté du 4 mars 2021 d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par M. A, que les conclusions du préfet du Nord à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2021 du maire de Thun-l’Evêque doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Thun-l’Evêque et une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la commune de Thun-l’Evêque en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de Thun-l’Evêque et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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