Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 déc. 2025, n° 2501919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Charlot, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui communiquer une date de rendez-vous au guichet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au jour de la convocation à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de voir sa situation examinée, alors qu’elle est présente sur le territoire français depuis quatorze ans, qu’elle se trouve donc dans une situation inextricable et dans un état de stress permanent, et qu’elle pourrait faire l’objet, à tout moment, d’une reconduite à la frontière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle possède en France des attaches familiales dont sa fille et son petit-fils et que le silence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée le 5 novembre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par sa requête, Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1966, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et fait valoir qu’elle possède ses attaches familiales en Guyane, dont sa fille et son petit-fils. Toutefois, la requérante, n’établit pas que sa situation personnelle et familiale serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de délivrance d’un rendez-vous en préfecture. En outre, si Mme A… soutient qu’elle vit dans une situation inextricable et dans la crainte d’une mesure d’éloignement, elle se limite sur ce point à invoquer des considérations générales, sans que les pièces du dossier ne fassent ressortir l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous rapidement. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle a sollicité un rendez-vous à la préfecture de la Guyane par un courrier du 30 juillet 2024, elle produit un avis de réception qui ne permet pas de lire la date, ni la mention de l’expéditeur, alors au demeurant que les courriers suivants qu’elle a adressés au préfet présentent un caractère récent. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas de l’ancienneté de sa première demande de rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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