Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2503038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2025 et le 12 juin 2025 M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établi ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025 l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Gourlaouen représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 décembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2022. Le 28 novembre 2023 il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que : « aux termes de son avis du 16 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si » l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que au vue des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine » ; qu’ainsi au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis de l’avis, l’intéressé ne remplit pas les conditions énoncées par l’article L. 425-9 du CESEDA pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ". Il ressort de cette motivation que le préfet s’est contenté de reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII sans porter lui-même une appréciation sur la situation du requérant. Il s’est ainsi cru à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
2. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503038
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