Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 févr. 2026, n° 2600532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Forma' Sud Toulouse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, la SARL Forma’Sud Toulouse, représenté par Me Chouchana, demande au juge des référés :
1) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de blocage des paiements prise par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au mois de juillet/août 2025 ;
2) d’enjoindre à la CDC de procéder au règlement des 50 dossiers validés avec service fait déclaré, soit la somme de 56 785 euros ou, à défaut, de lui régler la somme de 40 000 euros a minima, à fixer définitivement après communication des références des quatre dossiers prétendument litigieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de la CDC, le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Forma’Sud Toulouse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 février 2026, la SARL Forma’Sud déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu :
- la requête n° 2600542, enregistrée le 23 janvier 2026, par laquelle la SARL Forma’Sud Toulouse demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 9 février 2026 à 14 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience sur le fondement de l’article R. 222-1 du même code et sans tenir d’audience.
3. La SARL Forma’Sud Toulouse, par un acte enregistré le 5 février 2026, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des conclusions de la CDC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de son désistement à la SARL Forma’Sud Toulouse.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Forma’Sud Toulouse et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Toulouse, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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