Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 décembre 2024 et transmise au tribunal administratif de Rouen par ordonnance du 11 février 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la ministre des armées l’a radié des cadres à compter du 1er octobre 2024.
M. B… soutient que :
il a dû se mettre en retrait de ses fonctions à la suite d’une agression et de répercussions psychologiques ;
aucun poste correspondant à ses aspirations n’a pu lui être trouvé ;
il souhaite être affecté dans un autre ministère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent technique principal de deuxième classe défense, était affecté à la base aérienne 105 d’Evreux. Il a, sur sa demande, été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Cette position a été renouvelée du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 puis du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. Par courriers du 13 mars 2024 et du 15 avril 2024, l’intéressé a été invité à prendre attache avec son administration afin de connaître ses intentions vis-à-vis du service. Par courrier du 4 juillet 2024, il a été mis en demeure de faire connaître son souhait de réintégrer ou de quitter la fonction publique. Le 14 octobre 2024, le ministre des armées a décidé de le radier des cadres à compter du 1er octobre 2024. M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 2° De la non réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ; (…) » D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière. (…) » Enfin aux termes de l’article 49 du même décret : « (…) Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. (…) »
Il résulte de ces dispositions qu’un agent ayant épuisé son droit à être placé en disponibilité peut être radié des cadres s’il n’a pas fait connaître à son administration sa volonté de réintégrer son corps d’origine. Toutefois, l’agent placé dans une telle situation ne peut être légalement radié des cadres que si l’administration l’a préalablement informé des obligations que lui imposent les dispositions réglementaires en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention à demander en temps utile à être réemployé. À défaut d’une telle information préalable, la reprise de son activité reste subordonnée à une demande de sa part dans le délai fixé par l’administration.
Il n’est pas contesté que le ministre des armées a invité M. B… à faire connaître ses intentions de réintégration ou de démission par deux courriers adressés en mars et avril 2024. Surtout, le ministre a, par courrier du 4 juillet 2024 notifié le 10 juillet suivant, invité l’intéressé à l’informer dans un délai de deux mois quant à son souhait de réintégration ou de non réintégration dès lors que son droit à disponibilité avait pris fin le 30 juin 2024 et lui a fait part, de façon explicite, des conséquences attachées à une absence de réponse de sa part. Il n’est pas davantage contesté que M. B… n’a pas répondu audit courrier. Par suite, alors que la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le requérant n’ait pu reprendre son affectation antérieure en raison de sa situation personnelle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, le ministre des armées était fondé à le radier des cadres.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la ministre des armées l’a radié des cadres à compter du 1er octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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