Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 oct. 2025, n° 2503110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant de son fils mineur B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de réaffectation de B… à la suite de son exclusion définitive du collège Jacques Marquette de Pont-à-Mousson ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de procéder sans délai au réexamen de sa demande de réaffectation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il a déposé un recours en annulation dans le délai de recours contentieux et qu’il justifie d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée empêche B… de poursuivre une scolarité normale et porte atteinte à son droit à l’éducation ; sa réaffectation au collège Juliot-Curie de Dieulouard soulève des inquiétudes majeures sur les plans logistique, éducatif, social et sécuritaire ; il doit se lever à 6h15 et quitter le domicile dès 7h05, avec un trajet de 41 minutes cumulant marche, bus et train ; tout retard de train, même minime, peut entraîner l’arrivée après la fermeture des portes de l’établissement ; son trajet de retour a une durée de 90 minutes ; les réponses de l’administration s’agissant de la durée du trajet sont contradictoires ; l’enfant est exposé à des risques liés à la fatigue, au décrochage scolaire et à l’insécurité dans l’espace public ; une affectation au collège de Blénod-lès-Pont-à-Mousson réduirait significativement la durée du trajet et les risques associés ; l’enfant n’a pas été en mesure de se rendre seul au collège le lendemain de la rentrée, n’ayant pu gérer un trajet complexe, alors qu’il est en cours de diagnostic pour un trouble de type TDAH et présente des troubles du comportement complexes qui ne lui permettent ni de gérer correctement ses émotions, ni de se déplacer seul à l’extérieur, ni d’emprunter les transports en commun ; la famille connaît un contexte particulièrement contraint, avec quatre enfants dont deux en situation de handicap, la réaffectation à Dieulouard entraînant une surcharge logistique et émotionnelle considérable pour la famille, déjà confrontée à de multiples suivis médicaux et éducatifs ; le travail du père, à Metz, à temps partiel pour tenir compte du handicap de son plus jeune enfant, ainsi que celui de son épouse, outre la charge familiale, font obstacle à ce qu’ils accompagnent quotidiennement leur fils ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. elle a été signée par une autorité incompétente ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
. elle est entachée d’erreur de fait s’agissant du temps de trajet ;
. elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article D. 511-43 du code de l’éducation, n’ayant pas pris en considération les conditions de transport, les contraintes familiales et les troubles dont souffre l’élève, alors que la matérialité des faits ayant motivé son exclusion définitive est contestée et que cette sanction est disproportionnée ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A…, enregistrée le 29 septembre 2025 sous le no 2503107, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
L’élève B… A… était scolarisé en classe de 6ème au collège Jacques Marquette à Pont-à-Mousson lorsque, en décembre 2024, une altercation s’est produite entre cet élève, un camarade et une enseignante. Le conseil de discipline, qui s’est réuni le 13 janvier 2025, a prononcé une exclusion définitive de B… de l’établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cette décision a été contestée par les parents de l’élève. Par un arrêté du 7 mars 2025, le recteur de l’académie Nancy-Metz a confirmé l’exclusion définitive de l’élève prononcée par le conseil de discipline. A la suite de cette mesure, l’élève a été réaffecté au collège Joliot-Curie de Dieulouard. Par un courrier du 25 juin 2025, les parents de l’enfant ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, une affectation au collège de Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle. Par la présente requête, M. A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour démontrer l’urgence, le requérant se prévaut de la durée importante du trajet entre le domicile familial et le collège Joliot-Curie de Dieulouard en transport en commun, ainsi que de ses aléas, de la difficulté pour l’enfant d’assurer seul ce trajet impliquant l’usage du bus et du train compte tenu des troubles dont il est atteint, et des risques liés à la fatigue, au décrochage scolaire et à l’insécurité dans l’espace public. Il invoque également les contraintes pesant sur l’organisation familiale, tenant à l’emploi exercé par les deux parents et à la prise en charge de quatre enfants, alors que deux des frères de B… sont en situation de handicap. Cependant, il ne résulte pas des éléments produits par les parties que Mme A… exercerait une activité professionnelle, M. A… ayant justifié pour sa part exercer ses fonctions à l’Eurométropole de Metz à mi-temps, et indiqué que ce temps partiel était lié à la prise en charge de son plus jeune enfant, né en 2021. Il n’est pas démontré que les contraintes tenant à la situation familiale seraient d’une nature et d’une intensité telles qu’elles feraient effectivement obstacle à ce que l’un des parents accompagne B… au collège Joliot-Curie de Dieulouard, situé à huit kilomètres du domicile familial, et aille l’y chercher.
Au regard des éléments produits à l’appui de la requête, il n’est pas établi que le refus de réaffectation en litige porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à la situation du requérant, de son enfant mineur et des autres membres de la famille. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nancy, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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