Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 déc. 2025, n° 2513830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de formuler trois propositions d’admission en Master 1 dont au moins une au sein de l’université dans laquelle la requérante a obtenu sa licence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle justifie de l’échec de la saisine du rectorat et de l’impossibilité de poursuivre ses études au sein d’un master adapté à son projet professionnel, alors que le calendrier universitaire est entamé ;
- la rentrée ayant eu lieu au mois de septembre, elle est privée de toute possibilité de poursuivre ses études pour cette année, ce qui retarde son insertion professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que le rectorat n’a pas respecté l’obligation de moyen qu’il tient des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 8 décembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 par une ordonnance du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Mme B… est titulaire d’une licence en sciences humaines et sociales, mention psychologie, délivrée par l’université de Paris X-Nanterre, avec une mention « assez bien », pour l’année universitaire 2024-2025. Pour l’année universitaire 2025-2026, elle a déposé, sur la plateforme « Mon Master », sa candidature à des formations conduisant au diplôme national de master 1, auprès de neuf universités. Les candidatures de Mme B… ayant toutes été rejetées, elle a saisi, le 24 juillet 2025, les services de la région académique Ile-de-France, d’une demande fondée sur l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…). / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) Lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. ».
4. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « 1. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. / (…). L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (…) Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence (…) III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ».
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que si le recteur de la région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d’une demande tendant à se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit présenter à celui-ci au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master, ces propositions ne peuvent devenir effectives qu’après accord du ou des chefs d’établissement concernés.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau de suivi du dossier de Mme B… sur la plateforme « Mon Master », qu’à partir du 8 août 2025, les services du rectorat ont soumis la candidature de l’intéressée auprès de dix universités, dont l’université Paris X- Nanterre dans laquelle elle a obtenu sa licence. Le 21 novembre 2025, les services régionaux ont de nouveaux soumis la candidature de la requérante auprès de six universités, dont l’université Paris X-Nanterre. Au total, les services régionaux, qui ont examiné le dossier de Mme B… au sein de la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur (CADCES), ont formulé pour la requérante dix-neuf demandes d’admission au sein de dix universités. Entre le 8 août 2025 et le 26 novembre 2025, la candidature de la requérante a été refusée dans quinze formations. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les services régionaux sont toujours mobilisés et ont soumis, le 5 décembre 2025, la candidature de la requérante auprès de cinq universités, dans des formations pouvant correspondre au projet de la requérante. A la date de la présente ordonnance, neuf demandes d’inscription sont toujours en cours d’instruction par les services pédagogiques des établissements sollicités pour le dossier de Mme B….
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les services de la région académique ont effectué leurs demandes d’admission dans la mesure des places vacantes proposées par les établissements universitaires dans les formations de « psychologie », alors que les capacités d’accueil maximales étaient atteintes dès la fin des premières phases d’admission dans de nombreuses formations, et en tenant compte du projet personnel et professionnel de la requérante.
8. Eu égard aux difficultés pour identifier des formations pourvues de places disponibles et correspondant au projet professionnel de la requérante, et aux diligences effectuées par les services de la région académique Ile-de-France, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de Versailles de formuler trois propositions d’admission en Master 1 dont au moins une au sein de l’université Paris X-Nanterre, sont dépourvues d’utilité. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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