Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024, N° 24VE02429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 24VE02429 du 2 septembre 2024, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. B A C au tribunal administratif de Versailles en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 20 novembre 2024, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il dispose d’un billet pour retourner au Brésil.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a versé le 20 novembre 2024, des pièces au dossier.
Un mémoire en défense a été produit pour la préfète de l’Essonne après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant brésilien né le 11 mai 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A C se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire français, il ne verse au dossier aucune pièce probante de nature à établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec cette dernière. Par ailleurs, si M. A C soutient ne pas avoir de famille dans son pays d’origine, il indique que sa femme habite au Brésil, nonobstant la circonstance qu’il souhaite qu’elle s’installe en France. Enfin, M. A C a fait l’objet d’une interpellation le 23 août 2024 pour des faits de conduite sans permis et d’usage d’un permis portugais falsifié en récidive. Par suite, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
4. En second lieu, si M. A C soutient que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que la préfète de l’Essonne a entendu se fonder sur de telles dispositions pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En dernier lieu, la circonstance que l’intéressé dispose d’un billet d’avion pour retourner dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 24 août 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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