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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2026, n° 2506173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve depuis l’expiration de son titre de séjour le 26 décembre 2025, d’une part, la prive de ses droits sociaux la plaçant ainsi dans une situation financière délicate et, d’autre part, remet en cause son parcours universitaire et professionnel en la privant de la possibilité de participer à un échange pour un projet scientifique en Roumanie le 26 janvier 2026 et de poursuivre son alternance ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet de l’Eure qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 23 octobre 2004, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 décembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2025. Depuis cette date et alors qu’elle indique sans être contestée par le préfet de l’Eure qui n’a pas défendu à l’instance que son dossier est complet, elle tente vainement d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour ou, à défaut, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et justifie avoir vainement saisi à cet effet à deux reprises les services de la préfecture de l’Eure par courriels des 27 novembre et 22 décembre 2025. En outre, il résulte de l’instruction que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction prive l’intéressée de la possibilité de participer à un programme d’échange universitaire en Roumanie du 26 au 30 janvier 2026 pour lequel elle a été sélectionnée. Dans ces conditions, elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction à brève échéance afin de pouvoir poursuivre son cursus universitaire et voir rétablis ses droits sociaux suspendus depuis l’expiration de la validité de son titre de séjour le 26 décembre 2025. Mme B… établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ferait obstacle à une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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