Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2024, n° 2416950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2414125 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B E, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT au titre des de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en l’assignant à résidence jusqu’au 11 décembre 2024 inclus, il excède la durée maximale de 135 jours ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et ses modalités ne sont pas justifiées par l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant M. E, présent à l’audience.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations,
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien, né le 11 mars 1988, déclare être entré en France en 2014 et se maintenir sur le territoire depuis cette date. Il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 janvier 2022. Père d’un enfant français, dont il n’a pas la garde, issu d’une précédente relation avec une ressortissante française, il s’est récemment marié, également avec une ressortissante française le 17 août 2024. Le 29 juillet 2024, il a fait l’objet par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée par un arrêté du 12 septembre 2024 dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2414125 du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2024. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et Mme A n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. E à résidence pour une durée de quarante-cinq jours soit jusqu’au 8 septembre 2024. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet a renouvelé cette assignation à compter du 13 septembre 2024 pour une période de quarante-cinq jours soit jusqu’au 28 octobre 2024. Enfin, par l’arrêté en litige du 23 octobre 2024, l’assignation a été une deuxième fois renouvelée à compter du 27 octobre pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, soit jusqu’au 11 décembre 2024. Ainsi le préfet a prononcé trois assignations de quarante-cinq jours chacune portant la durée totale de l’assignation à 135 jours, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 732-3. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a assigné le requérant sur la commune de Chaumes en Retz où réside le requérant, en l’obligeant à l’article 2, à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, hors jours fériés, entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Pornic ainsi qu’à une présence à son domicile tous les jours de la semaine sur une plage journalière de quatre heures, entre 17h et 20h. Or, il ressort des propos tenus à l’audience par le requérant ainsi que des données googlemap librement accessibles que son épouse doit le conduire trois fois par semaine à la gendarmerie de Pornic pour se conformer à son obligation de pointage, distante d’environ 13 km de leur domicile, soit 15 min en voiture et qu’elle doit ensuite se rendre à Port-Saint-Père où elle travaille à plus de 25 km de Pornic. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui imposant de pointer à la gendarmerie de Pornic, en dehors de sa commune de résidence où il est assigné et astreint à une présence à domicile de quatre heures par jour et durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. E.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2024 portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. E à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 octobre 2024 portant assignation à résidence de M. E est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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