Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 septembre 2025, N° 2509839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509839 du 2 septembre 2025, enregistrée le 3 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2504147, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis audit tribunal la requête de M. A… B….
Par cette requête et des pièces, enregistrées le 22 août 2025 et le 29 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit un bordereau de pièces, qui a été enregistré le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord conclu le 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 8 juin 1991, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a fait l’objet, par arrêté du préfet du Nord en date du 21 mars 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 25 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B… d’en contester utilement les motifs. Ainsi, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B… séjourne en France depuis l’année 2016, il est célibataire et sans enfant. La circonstance qu’il a exercé, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le métier de boulanger de 2017 à 2022, est insuffisante pour démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen, à le regarder comme invoqué, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui, et pour les mêmes motifs, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la situation personnelle et familiale de M. B… et mentionne qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 mars 2023. Ainsi, la décision querellée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
6. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3 et dès lors que M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire le retour sur le territoire français de l’intéressé pour une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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