Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2203579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Magne, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) a procédé à une retenue sur son traitement, en raison d’un jour d’absence, le 4 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l’instance. Il soutient que la décision du 23 mai 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le CHITS, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant le CHITS. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 22 septembre 1972, est agent d’entretien au sein du centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS), depuis le 22 septembre 2014. Par une décision du 23 mai 2022, le directeur de l’établissement a procédé à une retenue sur le traitement de M. A, au titre d’une absence irrégulière d’un jour, intervenue le 4 avril 2022. Son recours gracieux a été implicitement rejeté le 26 octobre 2022. 2. L’article L. 711-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service () ». 3. Dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n’a pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l’administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l’absence de service fait. 4. En l’espèce, M. A soutient que son absence du 4 avril 2022 est imputable à son employeur, qui ne l’a pas mis en mesure de pouvoir se présenter à son poste. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 janvier 2022, M. A a été temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans. L’exécution de cette décision a néanmoins été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal, en date du 9 février 2022. M. A a dès lors été informé de sa réintégration administrative. Par un courrier du 28 mars 2022, reçu le 1er avril suivant, le directeur de l’établissement l’a informé de son affectation au sein du service des archives à compter du lundi 4 avril 2022 et l’a invité à contacter la responsable de ce service afin de prendre connaissance de son planning. D’une part, M. A n’établit pas qu’il aurait été convenu qu’il ne reprenne son poste que le 5 avril suivant. D’autre part, l’intéressé ne saurait sérieusement faire valoir que son absence est due à la teneur du courrier du 28 mars 2022, qui ne comportait pas de planning ou d’horaires. Dès lors, l’absence de présentation de M. A à son service en date du 4 avril 2022 ne saurait être imputée à son employeur. Dans ces conditions, le directeur du CHITS était tenu de procéder à la suspension de son traitement, en l’absence de service fait. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. 7. D’une part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHITS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CHITS et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : M. A versera au centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer une somme de 500 euros, au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer.Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2203579
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