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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2600975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… représenté par Me Teles, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’établissement public de coopération intercommunale (EPIC) Montpellier Méditerranée Métropole et à la société SA 3M, solidairement, de procéder au rétablissement d’un accès effectif et praticable à son habitation cadastrée AS 17, située Chemin du Larzat sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), permettant le passage des véhicules automobiles, des camions de livraison (notamment de fioul), des véhicules de collecte des ordures et des véhicules de secours, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trente jours ;
3°) de condamner solidairement Montpellier Méditerranée Métropole et la SA 3M à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de tout accès carrossable à son habitation ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’un imposant talus de terre de plusieurs mètres de hauteur a été édifié devant le portail de M. B… qui est privé de la possibilité d’accéder par véhicule à sa propriété cadastrée AS 17, située Chemin du Larzat sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Ainsi, M. B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, il est enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société SA 3M, solidairement, de procéder au rétablissement d’un accès effectif et praticable de M. B… à son habitation et de permettre le passage des véhicules automobiles, des camions de livraison, des véhicules de collecte des ordures et des véhicules de secours, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Montpellier Méditerranée Métropole et la SA 3M à verser à M. B… une somme de 750 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société SA 3M, solidairement, de procéder au rétablissement d’un accès effectif et praticable de M. B… à sa propriété cadastrée AS 17, située Chemin du Larzat sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et de permettre le passage des véhicules automobiles, des camions de livraison, des véhicules de collecte des ordures et des véhicules de secours, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus, une astreinte de 500 euros par jour de retard courra à l’encontre de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société SA 3M.
Article 3 : Montpellier Méditerranée Métropole et la société SA 3M sont condamnés solidairement à verser une somme de 750 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole et à la société SA 3M.
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
A Farell
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