Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mars 2026, n° 2600622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer l’aide ménagère pour les personnes en situation de handicap ;
2°) d’enjoindre au réexamen de son dossier.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. » Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. (…) » Aux termes de l’article L. 134-1 de ce code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ».
Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 4 février 2026, reçu par l’intéressé le 7 février 2026, M. A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, soit la décision rendue sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu’il avait effectivement adressé un recours préalable au président du conseil départemental en contestation de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le bénéfice d’une aide financière représentative de services ménagers lui a été refusé. M. A… n’établit donc pas avoir, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, sans que cela fasse obstacle au droit de l’intéressé de présenter une nouvelle demande s’il s’y croit fondé, les conclusions concernant le refus d’octroyer à M. A… l’aide prévue à l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles, qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 134-2 de ce code et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera délivrée au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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