Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 14 janv. 2026, n° 2504722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision, en date du 25 novembre 2025, par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet du Doubs n’a pas produit le guide du demandeur d’asile ainsi que les brochures A et B, signés au plus tard le 19 novembre 2025 ; l’identité de l’agent en charge de l’entretien préalable ne peut être identifiée ;
- l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est arrivé tout d’abord en Espagne puis en France avant d’arriver en Allemagne ; cette dernière ne peut donc pas être responsable de sa demande d’asile.
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
1. M. B…, né le 31 décembre 1990 et de nationalité guinéenne, entré en France à une date indéterminée, a déposé une demande d’asile le 19 novembre 2025. Par deux arrêtés du 25 novembre 2025, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressé aux autorités allemandes et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (…) La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (…) ». Le modèle de cette brochure commune figure sous l’annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’asile le 19 novembre 2025.Ce même jour, le préfet de la Côte d’Or a remis à M. B… deux brochures dites A et B en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Ces deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?) constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, un entretien individuel avec l’intéressé a été conduit, le même jour, avec un agent qualifié de la préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et à l’issue de cet entretien M. B… en a signé un résumé. Il ressort des pièces du dossier que cet agent relevait du pôle asile-éloignement des services de la préfecture de la Côte d’Or, et devait, à ce titre être regardé comme qualifié, le requérant ne faisant état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que l’entretien n’aurait pas été conduit par une personne qualifiée. Les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent dès lors être écartés.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce règlement : « Délivrance de titres de séjour ou de visas (…) / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ». Aux termes de l’article 13 du même règlement : « Entrée et/ou séjour / 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (…) ».
8. M. B… soutient qu’après avoir quitté la Guinée, il est entré dans l’Union européenne par l’Espagne, avant d’aller en France, puis en Allemagne, et en dernier lieu de rejoindre la France, de sorte que seule l’Espagne serait responsable de sa demande d’asile. Il ressort toutefois du relevé « Eurodac » communiqué par le préfet du Doubs que M. B… a déposé une première demande d’asile en Allemagne le 18 novembre 2024. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir son entrée en Espagne, alors que la consultation de la base de données Visabio a révélé que l’intéressé ne s’était pas vu délivrer de visa par les autorités espagnoles et qu’il n’a pas été identifié sur la base de données Eurodac comme ayant franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Il s’ensuit que l’Espagne n’était pas responsable de la demande d’asile de M. B… de sorte que c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
9. L’arrêté de transfert n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté de transfert, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Doubs et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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