Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2206011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206011 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme C A, représentée par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui payer la somme de 115 624,93 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec anatocisme, en réparation des préjudices résultant de la faute commise lors de sa prise en charge ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée à raison des fautes commises dans sa prise en charge, qui ont entraîné la paralysie des muscles releveurs de son pied droit ;
— ses préjudices en lien avec cette faute doivent être indemnisés à hauteur de : 3 549 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 859 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; 80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 500 euros au titre du préjudice esthétique ; 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 3 166,93 euros au titre des frais divers ; 10 000 euros au titre du défaut d’information.
Par des mémoires enregistrés le 8 octobre et le 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 47 127,57 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme A et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle a pris en charge pour le compte de son assurée des prestations en lien avec l’accident imputable au CHU de Bordeaux qui s’élèvent à la somme totale de 47 127,57 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 134 678,62 euros et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux est engagée ;
— elle dispose, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), d’un recours subrogatoire, qui s’exerce sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
— la CNRACL a versé à Mme A, fonctionnaire hospitalière radiée des cadres, en raison des séquelles résultant de la faute du CHU de Bordeaux, une pension de retraite anticipée pour invalidité, pour un montant total de 134 678,62 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 26 octobre 2023 et les 28 novembre, 19 et 20 décembre 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Czamanski, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations ;
2°) de limiter l’indemnisation allouée à Mme A à la somme totale de 73 581,50 euros ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la CPAM au titre des frais hospitaliers exposés du 14 au 19 juin 2017, des frais médicaux en lien avec l’état antérieur, et des frais futurs.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
— l’état antérieur de Mme A, consistant en un syndrome lombaire, doit être pris en compte pour réduire l’indemnisation qui pourra lui être allouée ;
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent, aucune majoration liée aux troubles psychologiques de Mme A ne pourra être indemnisée dès lors que ces troubles ne sont pas en lien avec la faute du CHU ; en tout état de cause, il y a lieu de faire application de la règle de Balthazard et l’indemnisation devra être limitée à 20 000 euros ou subsidiairement à 45 000 euros ;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’indemnisation devra être limitée à 2 581,50 euros ;
— s’agissant des souffrances endurées, l’indemnisation devra être limitée à 3 000 euros ;
— s’agissant du préjudice esthétique, l’indemnisation devra être limitée à 1 500 euros ;
— s’agissant du préjudice d’agrément, la demande devra être rejetée ;
— s’agissant des frais divers, les demandes liées aux frais de véhicule, frais de déplacement, frais de neurostimulateur, frais d’ostéopathie, frais de chaussures orthopédiques, frais de déplacement entre Agen et Toulouse et frais de franchise de la CPAM devront être rejetées ;
— s’agissant du préjudice d’impréparation, l’indemnisation devra être limitée à 1 500 euros ;
— à titre principal, les demandes de la Caisse des dépôts et consignations sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elles ont été signées par une personne ayant qualité pour agir ; à titre subsidiaire elles doivent être rejetées, ls préjudices professionnels n’étant pas en lien avec les intervention chirurgicales en litige ;
— la demande de la CPAM tendant au remboursement de frais hospitaliers pour la période du 14 juin au 19 juin 2017 doit être rejetée dès lors qu’elle est sans lien avec le manquement, ainsi que les frais médicaux liés à l’état antérieur de la patiente et les frais futurs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 9 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr B.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2016, Mme A, qui souffrait depuis plusieurs années de douleurs lombaires avec irradiation dans le membre inférieur droit, a subi au CHU de Bordeaux une intervention de recalibrage d’une sténose foraminale pour le traitement de sa sciatalgie chronique. Ses douleurs persistant, une nouvelle intervention d’arthrodèse avec foraminotomie a été pratiquée le 27 mai 2016. En raison du mauvais positionnement d’une vis, une seconde intervention de reprise a dû être pratiquée le jour même. A l’issue de ces interventions, Mme A a présenté une paralysie des muscles releveurs du pied droit et une majoration de ses douleurs. Estimant que ces dommages sont en lien avec les interventions chirurgicales pratiquées, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par une ordonnance du 29 avril 2019, a ordonné une mesure d’expertise. Le Dr B, désigné en qualité d’expert, a remis son rapport le 31 juillet 2019. Par courrier du 16 août 2022, Mme A a demandé au CHU de Bordeaux la réparation de ses préjudices. Cette demande indemnitaire préalable n’ayant pas reçu de réponse, Mme A, par sa requête, demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à l’indemniser.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute médicale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A, qui souffrait depuis plusieurs années de douleurs sciatiques, a subi au CHU de Bordeaux le 12 février 2016 une intervention chirurgicale pour le recalibrage sans arthrodèse d’une sténose foraminale au droit de l’étage vertébral L4/L5, parfois dénommé L5/S1 selon les spécialistes. Ses douleurs persistant à l’issue de cette première intervention, une nouvelle opération consistant en une arthrodèse lui a été proposée. Au décours immédiat de cette deuxième chirurgie réalisée le 27 mai 2016, il a été détecté une malposition des vis pédiculaires utilisées pour réaliser l’arthrodèse et une troisième intervention a dû être pratiquée le jour même pour les repositionner. Immédiatement après ces deux interventions, Mme A a présenté un déficit des muscles releveurs du pied et des orteils droits. Des examens réalisés ultérieurement par Mme A ont confirmé cette paresthésie du membre inférieur droit, qui a été rattachée au mauvais positionnement de la vis d’arthrodèse L5, un médecin neurologue ayant en particulier relevé une importante atteinte axonale motrice L5 droite dans la jambe et un nerf sciatique poplité externe droit non-stimulable. L’expert judiciaire confirme que les troubles moteurs présentés par Mme A sont en relation directe et certaine avec la mauvaise orientation des vis dans le pédicule L5, ce qui a lésé la racine L5 droite, et conclut qu’il s’agit d’une erreur opératoire que le CHU ne conteste pas. Contrairement à ce qui avait pu être espéré au début de la prise en charge neurologique de Mme A, aucune amélioration n’a été constatée et cette paresthésie subsiste aujourd’hui. En outre, il est apparu que l’intervention de reprise du mauvais positionnement des vis a échoué, plusieurs imageries réalisées entre 2016 et 2017 ayant révélé que la vis située au niveau de la vertèbre L5 droite demeurait en position extra pédiculaire et n’était pas fixée. Mme A a dû subir une quatrième intervention chirurgicale au sein de la clinique des cèdres à Toulouse le 14 juin 2017 pour déposer le matériel d’ostéosynthèse mis en place le 27 mai 2016. Enfin, alors que les deux interventions chirurgicales subies au CHU de Bordeaux avaient pour objectif de soulager les douleurs de Mme A, le mauvais positionnement des vis a eu pour effet de majorer ces douleurs ainsi que le symptôme dépressif que Mme A présentait depuis plusieurs années. L’expert judiciaire relève ainsi des troubles algogènes dus au matériel d’ostéosynthèse mal positionné, et il résulte de l’instruction que Mme A a été hospitalisée en psychiatrie en 2019 pour des idées suicidaires et un syndrome dépressif en lien avec la persistance de ses douleurs et les complications résultant de l’intervention du 27 mai 2016.
4. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Bordeaux a commis une faute consistant en une erreur opératoire dans le positionnement des vis de l’arthrodèse pratiquée le 27 mai 2016. Cette faute est à l’origine de la paresthésie du membre inférieur droit présentée par Mme A et d’une majoration de ses douleurs et de son syndrome dépressif. Par suite, le CHU de Bordeaux doit être condamné à indemniser Mme A des préjudices en résultant.
En ce qui concerne l’obligation d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. Si l’expert judiciaire a retenu que l’information, quoique pertinente s’agissant la première intervention, ne semblait pas l’avoir été au sujet de la seconde intervention, Mme A se borne à demander l’indemnisation d’un préjudice en lien avec ce défaut d’information, sans préciser le risque concerné au sens des dispositions précitées qui aurait dû être porté à sa connaissance. Par suite, sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité du CHU de Bordeaux à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les préjudices de Mme A :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme A a été consolidé le 19 juin 2017.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
8. En premier lieu, Mme A établit que la somme de 300 euros est restée à sa charge, correspondant au dépassement d’honoraires du médecin l’ayant opérée à la clinique des cèdres à Toulouse le 14 juin 2017 pour la dépose du matériel de l’arthrodèse pratiquée au CHU de Bordeaux le 27 mai 2016, dont le mauvais positionnement avait entraîné une majoration importante de ses douleurs. Par suite, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 300 euros.
9. En deuxième lieu, si Mme A sollicite le remboursement des frais de transports exposés pour se rendre à des consultations à Bordeaux et à Toulouse dont elle ne précise pas les dates, elle produit pour seul justificatif un billet de train qui correspond à un trajet Agen-Toulouse et n’a pas donné suite à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal. Cette demande doit par suite être rejetée.
10. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Si l’expert judiciaire n’a pas retenu que Mme A avait eu besoin d’assistance par une tierce personne, il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical de Mme A, que la paralysie de son membre inférieur droit résultant de l’erreur opératoire commise lors de l’arthrodèse du 27 mai 2016 a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire important jusqu’au 19 juin 2017. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation de son besoin en assistance par une tierce personne, que son médecin-conseil a estimé à trois heures par semaine du 25 juin 2016 au 13 juin 2017 pour l’aider pour les courses et le ménage. Elle n’est en revanche pas fondée à demander l’indemnisation de ce besoin concernant la semaine du 14 au 18 juin 2017 durant laquelle elle était hospitalisée à Toulouse. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée a bénéficié d’une prestation compensatoire destinée à couvrir ces frais d’assistance par une tierce personne. Ainsi, compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut entre juin 2016 et juin 2017, augmenté de 40% pour tenir compte des charges sociales, compris entre 13,54 et 13,66 euros, qu’il y a lieu de retenir en l’absence de pièces justifiant l’application d’un taux supérieur pour une aide non spécialisée, il sera fait une juste appréciation de son préjudice, calculé sur la base d’une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés payés, en allouant à Mme A la somme de 2 350,99 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 27 mai au 24 juin 2016, correspondant à son hospitalisation après l’intervention chirurgicale litigieuse, et du 13 au 19 juin 2017, pour l’ablation des vis mal positionnées, soit durant 36 jours. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 25 juin 2016, date de fin de sa rééducation initiale, au 13 juin 2017, date de l’ablation des vis, soit 354 jours, puis de 25% du 14 juin au 19 juin 2017, date de consolidation, soit 6 jours. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A en l’évaluant, sur la base de 21 euros par jour, à la somme de 3 761 euros.
13. Les souffrances endurées par Mme A ont été estimées par l’expert judiciaire à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 en raison notamment de ses douleurs et de la longueur de la rééducation de sa paralysie. Il résulte ainsi de l’instruction que, si Mme A se plaignait de douleurs importantes depuis plusieurs années ayant justifié son placement en congé maladie longue durée, avant l’intervention chirurgicale en cause, ces douleurs physiques et psychiques ont été majorées, pour les motifs exposés au point 3, à l’issue de l’intervention du 27 mai 2016 en raison du mauvais positionnement du matériel d’arthrodèse et de la paralysie du membre inférieur droit en ayant résulté. Il sera fait une juste appréciation des souffrances de Mme A en lien avec les manquements du CHU en fixant à 5 000 euros la somme destinée à les réparer.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A a nécessité une adaptation de son véhicule. Mme A justifie par la production de factures avoir pris des cours de handi-conduite pour un montant total de 636 euros et avoir fait inverser les pédales sur son véhicule pour un montant total de 731,12 euros. En outre, Mme A Mme A établit que son état de santé a rendu nécessaire l’acquisition d’un véhicule avec boite automatique, pour lequel la carte grise lui a été facturée 138,66 euros. En revanche, et malgré une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité ni le montant du surcoût d’une boîte automatique, alors qu’elle a au demeurant acheté ce véhicule d’occasion. Enfin, si Mme A demande le remboursement de frais de déplacement pour se rendre à l’autoécole, elle ne justifie pas de la réalité ni du montant de ces frais. Par suite, il y a lieu de lui allouer seulement la somme de 1 505,78 euros au titre de son préjudice véhicule adapté.
15. En second lieu, Mme A justifie qu’est restée à sa charge la somme de 80 euros correspondant à des dépassements d’honoraires pour des séances de neurostimulation en lien avec les séquelles qu’elle conserve et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été prises en charge par sa mutuelle. En revanche, Mme A ne justifie pas, malgré la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, de ce que le coût des chaussures orthopédiques qui lui ont été prescrites serait resté à sa charge. Elle ne justifie pas plus avoir dû souscrire un forfait CPAM de 50 euros par an dont elle demande le remboursement. Elle ne justifie pas davantage que l’achat de probiotiques dont elle réclame le remboursement pour un montant de 106,75 euros serait en lien avec la faute du CHU. Enfin, si elle demande le remboursement d’une séance d’ostéopathie, le relevé qu’elle produit date de 2010 et Mme A n’établit pas l’existence d’un reste à charge en lien avec la faute du CHU. Par suite, il y a lieu de lui allouer la somme de 80 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
16. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’expert judiciaire a estimé que Mme A conservait un déficit fonctionnel permanent en lien avec ses séquelles physiques de 25% précisant que seul 5% de ce taux était imputable à l’état antérieur de Mme A, à savoir ses douleurs au dos. Contrairement à ce que soutient le CHU en défense, ce déficit permanent est lié non seulement aux douleurs lombaires de Mme A, qui ont été majorées par l’erreur opératoire commise au CHU le 27 mai 2016, mais également à la paralysie de son membre inférieur droit, qui est entièrement en lien avec cette erreur. Par suite, il y a lieu de retenir un taux de 20% imputable à la faute du CHU.
17. D’autre part, l’expert judiciaire a estimé que Mme A conservait un déficit fonctionnel permanent en lien avec ses séquelles psychiques de 20%, dont la moitié imputable à son état antérieur. Si le CHU fait valoir que l’état psychologique de Mme A ne présente pas de lien avec l’erreur opératoire qu’il a commise, il résulte de l’instruction que cette faute a directement accru la souffrance psychique dont souffrait Mme A qui, outre qu’elle n’a pas obtenu les améliorations escomptées de l’intervention chirurgicale en cause, a vu ses douleurs s’aggraver et son pied paralysé. Il résulte ainsi de l’instruction que l’intéressée a été hospitalisée en janvier 2019 dans un service psychiatrique pour des idées suicidaires, plusieurs médecins chargés de son suivi ayant relevé l’aggravation de ses souffrances psychiques. Par suite, il y a lieu de retenir un taux de 10% imputable à la faute du CHU.
18. Enfin, si le CHU sollicite en défense l’application de la règle dite « de Balthazard », cette méthode de calcul du déficit fonctionnel permanent n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’aggravation d’une infirmité préexistante par une autre infirmité présentant une relation médicale ou un lien fonctionnel avec la première. En l’espèce, dès lors qu’il n’y a pas de lien d’aggravation entre les séquelles physiques et psychiques présentées par Mme A, il n’y a pas lieu d’en faire application. Il s’ensuit que le déficit fonctionnel de Mme A doit être évalué à 30%. Il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à l’indemniser à ce titre à hauteur de 65 000 euros.
19. En deuxième lieu, le préjudice esthétique permanent de Mme A a été estimé par l’expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 en considération de la paralysie de son membre inférieur droit et de la conséquence de cette paralysie sur l’allure et la démarche de Mme A. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 4 000 euros la somme destinée à le réparer.
20. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A pratiquait régulièrement, avant l’intervention du 27 mai 2016, une activité physique ou de loisirs qui permettrait de caractériser un préjudice d’agrément distinct de son déficit fonctionnel permanent. Par suite, la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément doit être rejetée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à payer à Mme A la somme de 81 997,77 euros.
Sur les créances des tiers-payeurs :
En ce qui concerne la créance de la CPAM :
22. D’une part, la CPAM Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de Lot-et-Garonne, justifie avoir exposé la somme de 9 683,44 euros correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport. Si le CHU de Bordeaux conteste l’imputabilité des frais relatifs à l’hospitalisation de Mme A du 14 au 19 juin 2017, il résulte de l’instruction que cette hospitalisation a été rendue nécessaire pour la dépose du matériel d’ostéotomie mal installé lors de l’arthrodèse pratiquée le 27 mai 2016 au CHU de Bordeaux, et est donc en lien avec l’erreur commise par ce dernier. S’agissant des frais médicaux, la CPAM Pau-Pyrénées produit, à l’appui de son recours, une attestation d’imputabilité rédigée par un médecin-conseil indépendant certifiant que seules les prestations liées à l’erreur opératoire en cause ont été retenues, les soins étrangers ayant été écartés. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la CPAM au titre des frais médicaux, qui sont cohérents avec le dossier médical de Mme A, et de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 9 683,44 euros.
23. D’autre part, s’agissant des frais futurs, la CPAM Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM du Lot et Garonne, justifie devoir prendre en charge à titre viager l’équipement de Mme A consistant en une orthèse suro-pédieuse à renouveler tous les trois ans, pour un coût annuel total de 1 362,40 euros. Si le CHU de Bordeaux fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin à ce titre, il résulte de l’instruction que la marche est difficile pour Mme A même avec le port d’un releveur, qui ne compense la paralysie induite par l’erreur opératoire commise au CHU que de manière limitée. Cet équipement apparait ainsi directement utile et en lien avec les séquelles qu’elle conserve de l’intervention en litige. En outre, le CHU ne justifie pas du renouvellement tous les cinq ans qu’il demande. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM en lui allouant la somme capitalisée de 37 444,13 euros qu’elle demande.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à rembourser à la CPAM Pau-Pyrénées la somme totale de 47 127,57 euros.
En ce qui concerne la créance de la Caisse des dépôts et consignations :
25. Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-4 de ce code : « L’action subrogatoire concerne notamment : () 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires () Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. ».
26. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code. ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales. ».
27. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Aux termes de l’article 32 de ce décret : « Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées. ».
28. Il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en congé de longue durée pour maladie dès le 13 mars 2011 jusqu’au 12 mars 2016 en raison de ses douleurs et d’un syndrome dépressif majeur, soit avant l’intervention en litige. Si la Caisse des dépôts et consignations demande le remboursement de la pension de retraite anticipée versée à Mme A, elle ne démontre pas le lien entre la mise à la retraite anticipée de Mme A pour invalidité et l’erreur opératoire commise par le CHU de Bordeaux le 27 mai 2016, alors en outre qu’aucune perte de gains professionnels ni incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert judiciaire comme lui étant imputable. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Bordeaux, les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
29. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, il y a lieu d’allouer à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
30. Mme A a droit aux intérêts sur la somme citée au point 21 à compter du 19 août 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
31. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 novembre 2022 par Mme A. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
32. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Bordeaux, partie perdante, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 533,54 euros par ordonnance du 9 septembre 2019.
33. Le CHU de Bordeaux remboursera à Mme A les frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre aux opérations d’expertise, d’un montant total de 40,50 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme A la somme de 81 997,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022. Les intérêts échus à la date du 19 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à rembourser à la CPAM Pau-Pyrénées la somme de 47 127,57 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM de Pau Pyrénées la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations sont rejetées.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 533,54 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux remboursera à Mme A les frais de déplacement exposés pour se rendre aux opérations d’expertise d’un montant de 40,50 euros.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la CPAM de Pau Pyrénées et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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