Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2520735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saligari, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2517599 du 27 octobre 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance n° 2517599 du 27 octobre 2025 dans un délai de deux semaines et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction prononcée et de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 février 2026 a été délivrée à Mme A….
Vu :
- l’ordonnance n° 2517599 du 27 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été informées par courrier du 28 novembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 27 octobre 2025 n° 2517599, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A… et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et dans l’attente de munir dans un délai de deux semaines l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que l’administration a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 février 2026. Ainsi, l’administration a entièrement exécuté l’ordonnance du 27 octobre 2025 n° 2517599 du juge des référés du présent tribunal s’agissant de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour durant le temps du réexamen. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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