Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 août 2025, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre des, département de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 16 janvier 2025 par le centre des finances publiques de la Charente en vue de recouvrer la somme de 1 800 euros, au titre de frais séjour en EHPAD de M. A B.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 24 avril 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. M. B a transmis sa requête en produisant non pas la décision attaquée mais uniquement la lettre de relance qui lui a été adressée par le centre des finances publiques de la Charente. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 24 avril 2025 déposée sur l’application Télérecours et dont il est réputé avoir eu connaissance, en l’absence d’accusé de réception, le 26 avril suivant en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, M. B n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé, ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 21 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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