Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2504211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et, en particulier, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 14 mai 2003, déclare être entré sur le territoire français le 8 février 2019. Il a été pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance en Meurthe-et-Moselle. Par une décision du 6 juillet 2023, devenue définitive, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu’il avait formée le 26 avril 2021. Le 14 avril 2025, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
Les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés litigieux ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire, sur lequel il est arrivé à l’âge de 15 ans avant d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, depuis plus de six années à la date de la décision contestée. Toutefois, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut toutefois d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Il ne peut ainsi être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au regard de la vie privée et familiale.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir poursuivi des études, au cours de l’année 2020-2021, en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « maçon », puis d’une formation « métiers du plâtre et isolation », M. A… s’est inscrit, à compter de l’année 2022, en première année de certificat d’aptitude professionnelle « monteur des installations sanitaires » et a obtenu son diplôme le 16 septembre 2024. M. A… justifie à ce titre avoir effectué un stage au sein de l’entreprise « Nancy Chauffage » de quatre semaines, lors duquel il a donné entière satisfaction. Son maître de stage a par la suite établi une promesse d’embauche et formé une demande d’autorisation de travail pour M. A…. Toutefois, malgré ses efforts d’intégration, M. A… ne dispose d’aucune expérience professionnelle significative dans ce domaine d’activité. M. A… ne peut ainsi, au regard de ces seuls éléments, être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au regard du travail au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… d’une durée de douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance que le requérant était entré récemment en France et ne justifiait pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire français, sur lequel il est arrivé à l’âge de quinze ans avant d’être pris en charge par les services d’aide sociale départementale à l’enfance, depuis plus de six ans à la date de la décision contestée, ce qui représente, alors qu’il n’est âgé que de 22 ans, une durée de séjour significative. Par ailleurs, la motivation de la décision litigieuse, qui ne mentionne ni que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne permet pas de s’assurer que le préfet a tenu compte, dans l’appréciation de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant sa durée à douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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