Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2600897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 septembre 2022, N° 2202257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. B… soutient que les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé est infondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ; il précise qu’il travaille depuis plus de quatre ans au sein de la même entreprise, qui ne lui délivre plus de bulletins de salaire, et qu’il est en couple depuis plus de trois ans avec une compatriote avec laquelle il entretient une vie commune ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1994 à Medenine, serait entré en France en 2021. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202257 du 21 septembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Charente-Maritime a prolongé l’interdiction de retour du territoire français dont M. B… précédemment mentionnée, pour une durée d’un an. Le 10 février 2026, M. B… a été interpellé par les services de police. Par les arrêtés attaqués du 11 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont il n’est pas contesté qu’il réside en France de manière continue depuis plus de quatre ans, est en couple depuis le mois de décembre 2023 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : chercheur » valable jusqu’au 30 septembre 2027, avec laquelle il réside depuis peu à la date de la mesure d’éloignement en litige. Les billets de transport, photographies et attestation produites permettent de justifier de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation, la compagne du requérant ayant en outre été présente à l’audience publique. Il ressort également des pièces du dossier que le frère de M. B…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 mai 2033, domicilié dans le département de la Mayenne, au sein duquel a résidé M. B…, a attesté maintenir « des liens familiaux étroits et réguliers » avec l’intéressé. Par ailleurs, le requérant justifie, par la production de bulletins de salaire pour la période du 25 octobre 2021 au 31 décembre 2024, d’une insertion professionnelle stable et durable depuis plus de quatre années en qualité de câbleur auprès de la société Fibrecom, devenue la société Pro Télécom, l’intéressé ayant précisé au cours de l’audience publique que son employeur ne lui délivrait plus de bulletins de paie en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, à la stabilité de la relation qu’il y a noué, et à la durée et la stabilité de son insertion professionnelle, et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du 11 février 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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