Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2508497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3, 16 et 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Lot de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Francos, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins ainsi qu’à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence dès lors qu’elle a été notifiée simultanément que celles portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète du Lot n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 15 février 1999 à Tango (Mali), déclare être entré en France le 19 octobre 2015. Après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Lot, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 février 2017 au 14 février 2018 et d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 24 mars 2023 au 23 mars 2024. Par un arrêté du
24 mai 2024, la préfète du Lot a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par un arrêt du 27 mars 2025, la Cour d’appel de Toulouse a retenu que la présence de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public au regard de l’instabilité de sa pathologie et a annulé la décision fixant le Mali comme pays de renvoi au regard du risque de rupture de soins qu’un retour impliquerait. Ayant à nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, par deux arrêtés du 27 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L.412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,
L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;»
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, souffre de schizophrénie paranoïde évoluant depuis plusieurs années. Selon l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 31 octobre 2025, le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La préfète du Lot produit en outre deux courriels du directeur du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration selon lesquels la palipéridone, qui est le traitement dont bénéficie actuellement
M. A…, est substituable par de la rispéridone qui a une activité pharmacologique similaire et que s’agissant de l’intérêt du patient, il n’y a aucun motif de préférer la palipéridone. Toutefois, il ressort des certificats médicaux de la psychiatre en charge du suivi de l’intéressé, qu’il suit son traitement à base de palipéridone sous forme d’injection retard tous les trois mois à dose maximale depuis deux ans. Il y réagit de manière positive avec abrasion complète des symptômes délirants, disparition des éléments hallucinatoires et de l’anxiété. Il n’a manifesté aucun trouble du comportement depuis ce traitement, ni rechute de sa pathologie et il a su venir très fidèlement à tous ses rendez-vous médicaux. Ce médecin indique que la forme comprimé, c’est-à-dire la rispéridone, est pertinente et aussi efficace que l’injection uniquement si le patient le prend trois fois par jour de manière très suivie. Or, elle précise que dans la schizophrénie, l’observance au traitement n’est pas possible car la maladie se définit par une anosognosie, autrement dit une incapacité à comprendre que l’on est malade. Ce médecin atteste que la stabilité psychiatrique de M. A… tient à la prescription de la palipéridone qui permet le respect des soins et rendez-vous. Elle conclut que toute interruption du traitement l’expose à un danger pouvant aller jusqu’au suicide et/ou un passage à l’acte très grave hétéroagressif. Dans ces conditions, et alors qu’il est établi que la palipéridone n’est pas disponible au Mali, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ceci étant, si M. A… remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Lot a également motivé son refus de l’admettre au séjour par la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2015, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance suite à une décision du 16 octobre 2015. Il a ensuite été admis au séjour le 15 février 2017 et a été hospitalisé sous contrainte à compter du mois de septembre 2017 puis a fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie jusqu’au mois de juillet 2025. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, le requérant était présent depuis plus de dix ans sur le territoire français et l’autorité préfectorale devait saisir la commission du titre de séjour pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour que M. A… est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète du Lot de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Francos à percevoir la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Francos en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 27 novembre 2025 de la préfète du Lot est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Lot de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Francos une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Francos et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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