Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2504831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. B A, représenté par Me David, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de :
• procéder à la conservation, dans des modalités conforme au droit en vigueur, des images de vidéosurveillance – issues tant des caméras de surveillance que des caméras piétons des surveillants – relatives à l’agression dont il indique avoir fait l’objet au sein du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 2 septembre 2025 ;
• lui permettre d’exercer un droit d’accès à ses données à caractère personnel, afin de lui permettre, ainsi qu’à son conseil, de visionner les images issues des caméras de surveillance et des caméras piétons des surveillants ;
• de lui communiquer, ainsi qu’à son conseil, une copie des images de vidéosurveillance conservées ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
— il a été victime le 2 septembre 2025 de violences physiques et verbales de la part de trois surveillants ; il souhaite déposer une plainte ; la conservation des preuves des violences subies est nécessaire à cet effet ; or le délai de conservation des images est de quinze jours au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
— la condition d’urgence est ainsi remplie en l’espèce dès lors que les images peuvent être effacées à tout instant par l’administration pénitentiaire ;
— l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à un recours équitable et effectif contre les mauvais traitement commis par les agents de l’Etat, garanti par les articles 3, 6 § 1 et 13 combinés de cette convention, ainsi qu’à son droit d’accès aux données à caractère personnel prévu par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et par l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A demande au juge des référés, qu’il a entendu saisir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à la conservation des images de vidéosurveillance relatives à l’agression qu’il soutient avoir subie au sein du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 2 septembre 2025 et de lui permettre, ainsi qu’à son conseil, d’accéder à ces images et de s’en faire communiquer un copie. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir présenté à l’administration pénitentiaire une demande de conservation des images en cause, qui aurait fait l’objet d’une décision de refus ou à laquelle il n’aurait pas été répondu dans le bref délai qui s’impose au regard du délai habituel de conservation. Le requérant ne justifie pas plus du dépôt d’une plainte pénale ou administrative relative aux violences alléguées. Dans ces conditions, la circonstance que l’administration serait susceptible, à l’issue du délai de conservation de quinze jours habituellement observé au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, de procéder à l’effacement des images enregistrées le 2 septembre 2025 ne peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique et justifiant ainsi l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal-fondée. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Eu égard à ce qui est dit au point précédent, il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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