Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2401682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2024, 28 janvier et 21 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Damoiseau, demande au tribunal :
1°) d’organiser une expertise judiciaire avant-dire droit ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône ou de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- le rapport d’expertise remis à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux présente des erreurs et des insuffisances et n’est pas exploitable ;
- il convient de procéder à une nouvelle expertise judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 26 février 2025, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Geslain, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. C… ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à l’organisation d’une expertise judiciaire avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge de M. C… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient :
- à titre principal, que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue d’utilité ;
- à titre subsidiaire, qu’une expertise judiciaire est indispensable pour statuer sur les droits éventuels de M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l’ONIAM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient :
- à titre principal, que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et ne sont dès lors pas recevables et que la demande d’expertise ne présente pas un caractère utile ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à demander à être mis hors de cause dès lors que l’infection nosocomiale n’est pas à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Hussar, substituant Me Damoiseau, représentant M. C…, et de Me Dandon, substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, contaminé par la Covid-19, a été admis au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le 20 mars 2020, pour un syndrome de détresse respiratoire, d’abord au sein du service de pneumologie puis dans le service de réanimation polyvalente à compter du 27 mars 2020. Alors que son état respiratoire s’était déjà progressivement aggravé, nécessitant notamment une intubation puis des séances de décubitus ventral, des analyses ont révélé, le 30 mars 2020, qu’il était par ailleurs infecté à la pseudomonas aeruginosa. Son état respiratoire s’est amélioré au cours du mois d’avril 2020 mais l’intéressé a présenté une neuromyopathie de réanimation sévère, une phlébite surale droite et une rétention aigue d’urine. Le 24 avril 2020, le patient a été extubé et, à compter du 5 mai 2020, a été transféré en centre de soins de suite et de réadaptation, séjour lors duquel a été découvert un syndrome d’apnée du sommeil. Le 11 juin 2020, M. C… a été autorisé à regagner son domicile.
2. Estimant avoir été victime d’une infection nosocomiale à l’origine de séquelles pulmonaires et psychiques, M. C… a saisi, le 13 septembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales et d’affections iatrogènes de Rhône-Alpes (CCI) et un collège d’experts a remis un rapport le 11 avril 2022. Par un avis du 5 juillet 2022, la CCI a pris acte du désistement de l’intéressé de sa démarche de règlement amiable. Les demandes préalables indemnitaires présentées par M. C… auprès du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de l’ONIAM ont été respectivement rejetées les 4 avril et 23 mai 2024. Le requérant demande au tribunal d’organiser une expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise avant-dire-droit :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des constats opérés par le rapport du collège d’experts, qu’il appartient au juge de qualifier, que M. C…, alors atteint d’une détresse respiratoire due à la Covid-19 présentant une évolution défavorable, a contracté un pseudomonas aeruginosa -ou bacille pyocyanique- lors de sa prise en charge dans le service de réanimation du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et que cette infection présente en l’espèce un caractère nosocomial.
6. En deuxième lieu, les experts ont estimé que les séquelles pulmonaires et neurologiques dont se plaint M. C… résultaient, d’une part, du syndrome de détresse respiratoire aiguë lié à la forme très sévère de Covid dont était atteint l’intéressé, avec une atteinte du parenchyme pulmonaire atteignant jusqu’à 75 % et, d’autre part, de son séjour d’environ quarante jours en service de réanimation, rendu nécessaire par l’aggravation de son état de santé en lien avec cette pathologie, et ayant justifié des soins associant intubation, sédation, ventilation à haut niveau de pression expiratoire positive, curarisation et manœuvres posturales.
7. En troisième lieu, outre l’absence de complications supplémentaires, les experts ont précisé que la durée d’hospitalisation de M. C… n’avait, en l’espèce, pas été prolongée par la contraction de l’infection nosocomiale mais résultait exclusivement de la pathologie initiale.
8. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut d’un rapport d’expertise, établi à sa demande, par un spécialiste en médecine interne, allergologie et immunologie clinique, qui indique que l’infection contractée au cours du séjour en réanimation a eu pour conséquence d’allonger l’hospitalisation, de concourir au développement d’une thrombose veineuse profonde périphérique, de participer au développement et aux symptômes d’une neuromyopathie de réanimation, rendant le patient dépendant transitoirement pour les actes de la vie quotidienne, ayant nécessité le recours à des soins de kinésithérapie et d’ergothérapie, un tel document, dans lequel le médecin se borne à procéder par affirmations, sans apporter d’éléments médicaux et circonstanciés propres à la situation de l’intéressé, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
9. En dernier lieu, si M. C… soutient que l’infection nosocomiale a entrainé chez lui des conséquences psychologiques, sous la forme d’un stress post traumatique, et fait valoir qu’il est porteur d’une bactérie multirésistante susceptible de se réactiver et de le mettre en danger, en particulier lorsque, dans le cadre de l’exercice de sa profession de médecin, il se retrouve au contact de malades, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du collège d’experts, que, malgré les résistances successives et la persistance de la présence du germe dans la trachée, M. C…, qui n’a produit aucun élément prouvant qu’il serait effectivement encore porteur de cette bactérie multirésistante, est désormais guéri de son infection.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM, la mesure d’expertise sollicitée par M. C… apparaît dépourvue de toute utilité. Sa requête doit par suite être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de l’ONIAM, qui ne sont pas dans la présence instance les parties perdantes, le versement de la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… des sommes de 1 000 euros à verser respectivement au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et à l’ONIAM au titre des frais qu’ils ont chacun exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C… versera à l’ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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