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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2025, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février, 11 mars et 18 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Laborie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise confiée à un psychiatre assisté éventuellement par un rhumatologue, chargé de se prononcer sur les préjudices liés tant à son placement en accident de travail du 23 août 2024 que pour la maladie professionnelle qui aurait résulté du harcèlement dont elle a fait l’objet dans le cadre de ses fonctions pendant plus de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône Alpes les frais et honoraires de l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un agent public d’une CCI peut solliciter, dans le cadre du principe général du droit, ouvrant le bénéfice de la protection fonctionnelle au profit de ces agents, auprès du juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale ;
— l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peut obtenir une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques ou morales, les troubles dans les conditions d’existence, les préjudices esthétiques ou d’agrément et les préjudices patrimoniaux d’une autre nature sur le fondement de la responsabilité sans faute pour risque ;
— l’agent est également fondé, en cas de faute de l’administration, à engager une action de droit commun et à solliciter la réparation intégrale du dommage.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône Alpes représentée par Me Ceccaldi conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’accident n’étant pas reconnu comme un accident du travail, l’expertise est prématurée ;
— seules les juridictions du contentieux de la sécurité sociale connaissent des différends liés à la détermination du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ;
— l’expert ne pourra pas déterminer si les pathologies de Mme B peuvent être liées à l’accident de service qu’elle a déclaré ou à une maladie professionnelle, sans qu’ait été préalablement tranchée la question de droit relative au caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produite d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Mme B demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si ses pathologies actuelles peuvent être liées à l’accident de service qu’elle a déclaré ou à une maladie professionnelle et d’évaluer ses préjudices.
4. Mme B, en tant que directrice générale de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble, a la qualité d’agent public. Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du code de la fonction publique. Toutefois, indépendamment de ces dispositions, aucun agent d’une chambre de commerce et d’industrie ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par suite, la demande d’expertise se rattache à des faits susceptibles de donner lieu à un litige relevant au moins partiellement de la juridiction administrative et présente un caractère d’utilité. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D A, domicilié 30 boulevard des Brotteaux à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B et décrire son état actuel ;
2°- décrire l’état de santé de Mme B avant le 23 août 2024 ;
3°- décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
4°- préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme B est imputable aux séquelles du harcèlement dont elle aurait été victime depuis 2022 ;
5°- déterminer, d’une part, si l’état de santé de Mme B peut être regardé comme consolidé et, si la consolidation n’est pas acquise n’est pas acquise, fournir toute précision sur l’évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale et le taux d’incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressée et sur ses conditions d’existence ;
6°- déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, en relation directe avec les faits allégués de harcèlement ;
7°- préciser si l’état de santé de Mme B est susceptible d’amélioration ou d’aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires.
8°- donner au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B, de la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône Alpes et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône Alpes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2025.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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