Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2026, n° 2507368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Renoult, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise afin de déterminer ses préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle.
Il soutient que l’expertise est utile pour évaluer les postes de préjudices qui ne l’ont pas été.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, le centre hospitalier de Carcassonne (Aude) représenté par son directeur en exercice par Me Vergnon, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la mesure est inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. C…, infirmier anesthésiste en fonction au CH de Carcassonne a déclaré, le 27 avril 2022, une maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome anxiodépressif que le CH de Carcassonne, par un arrêté du 28 juillet 2025, a reconnue imputable au service depuis le 25 mai 2018. La mesure sollicitée par M. C… tendant à ce qu’un expert évalue ses préjudices, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’état actuel du litige, M. C… ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par le CH de Carcassonne doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… B…, psychiatre, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis le 25 mai 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ;
décrire l’état pathologique du patient ;
dire si l’état de M. C… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’environnement professionnel de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de M. C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de M. C….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C…, du centre hospitalier de Carcassonne.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions du CH de Carcassonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au centre hospitalier de Carcassonne et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026,
La greffière,
A-C. Romera
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale ·
- Illégalité
- Centre hospitalier ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Fraudes ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Retrait ·
- Actes administratifs
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Carence ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Image ·
- Juge des référés ·
- Conservation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Videosurveillance ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Marketing ·
- Commune ·
- Accord-cadre ·
- Action sociale ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Carburant ·
- École ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.