Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2505803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Totalenergies Marketing France, représentée par Me Schmitt, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure d’appel d’offres conduite par la commune de Sarcelles en vue de l’attribution du lot n° 1 de l’accord-cadre de retraits de carburants et recharges électriques en stations-services ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 1 de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sarcelles de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire distinct, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et dont il n’a pas été tenu compte, enregistrés le 18 avril 2025, la commune de Sarcelles, le centre communal d’action sociale et la caisse des écoles de la commune de Sarcelles, représentés par Me Corneloup, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Totalenergies Marketing France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la SAS Greenway, représentée par Me Koehler-Magne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Totalenergies Marketing France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la SAS Totalenergies Marketing France indique se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune Sarcelles, le centre communal d’action sociale, la caisse des écoles de la commune de Sarcelles et la SAS Greenway sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un courrier présenté pour la SAS Greenway, enregistré le 23 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 23 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sarcelles a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande, ayant pour objet le retrait de carburants, lubrifiants, lavages et la recharge électrique en stations-services pour l’ensemble des véhicules, engins et matériels de la ville et de ses deux établissements publics. Cet accord-cadre est alloti en deux lots. Par une décision du 28 mars 2025, la commune de Sarcelles a informé la SAS Totalenergies Marketing France (TEMF) du rejet de son offre pour le lot n° 1 de ce marché relatif au retrait de carburants à la pompe et recharges électriques en stations-services et de l’attribution de ce lot à la SAS Greenway. Sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SAS TEMF demande la suspension de l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure d’appel d’offres conduite par la ville de Sarcelles en vue de l’attribution du lot n° 1 de l’accord-cadre de retraits de carburants et recharges électriques en stations-services, d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 1 au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à la commune de Sarcelles de reprendre sa procédure au stade de l’analyse des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (). ».
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SAS TEMF a déclaré, par un mémoire du 22 avril 2025, se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS TEMF, la somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la commune de Sarcelles, au centre communal d’action sociale et à la caisse des écoles de la commune de Sarcelles et, d’autre part, à la SAS Greenway sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de la société Totalenergies Marketing France.
Article 2 : la société Totalenergies Marketing France versera la somme de 1 000 euros, d’une part, à la commune de Sarcelles, au centre communal d’action sociale et à la caisse des écoles de la commune de Sarcelles et, d’autre part, à la SAS Greenway, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Totalenergies Marketing France, à la commune de Sarcelles, au centre communal d’action sociale de Sarcelles, à la caisse des écoles de la commune de Sarcelles et à la SAS Greenway.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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