Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2306470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2023, le 25 mars 2024 et le 20 juin 2024, Mme E… C… née D…, M. A… D… et Mme B… D…, représentés par la SELAS Devarenne Associés Grand-Est, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de la Moselle a modifié le parcellaire de la section 33 de la commune de Conthil ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que la commission départementale d’aménagement foncier était régulièrement composée, et, d’autre part, que la convocation qui leur a été transmise ne mentionnait pas la possibilité de se faire représenter par un avocat ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commission départementale d’aménagement foncier était tenue de rejeter la réclamation présentée par la commune, en raison de la clôture des opérations de remembrement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février, 19 avril, 7 juin et 11 juillet 2024, le département de la Moselle, représenté par Me Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge, in solidum, des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Delachambre-Ferrer, avocate des requérants ;
- et les observations de Me Canal, substituant Me Llorens, avocat du département de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
Les consorts D… sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Conthil (Moselle), d’une parcelle n° 48 (section 33) incluse dans le périmètre d’opérations de remembrement qui se sont achevées par une décision du 19 juillet 2019 de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de Moselle. Par un courrier du 9 juin 2023, ils ont été informés de la saisine de la CDAF par la commune de Conthil, dans l’objectif de trouver une « solution foncière » à un problème d’inondation situé rue des Vignes, en contrebas de leur parcelle. Par une décision du 29 juin 2023, la CDAF de Moselle a donné une suite favorable à la demande de la commune et a décidé de modifier le parcellaire de la section 33 en déplaçant l’emprise de la parcelle n° 75 de 238 m² vers la partie sud-ouest de la parcelle des consorts D…, sur une longueur de 60 mètres maximum.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime : « Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu’il n’a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l’affichage en mairie prévu à l’article L. 121-12, saisir la commission départementale d’aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l’aménagement foncier agricole et forestier. (…) »
Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 123-16 précité. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Conthil avait la qualité de propriétaire ou de titulaire de droits réels sur les parcelles en litige. Contrairement à ce que fait valoir le département de la Moselle, les dispositions de l’article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime ne sauraient lui conférer cette qualité au sens des dispositions de l’article L. 123-16. Du reste, il n’est même pas allégué que la commune de Conthil aurait été évincée du fait qu’il n’aurait pas été tenu compte de droits qu’elle aurait détenus sur ces parcelles. Dans ces conditions, en s’étant estimée régulièrement saisie en application de l’article L. 123-16 du code rural et de la pêche maritime et en ayant fait droit à la réclamation de la commune de Conthil, la commission départementale d’aménagement foncier de Moselle a entaché sa décision d’erreur de droit.
Au surplus, la décision contestée est entachée d’une seconde erreur de droit, dès lors qu’elle ne se limite pas à rectifier les documents de l’aménagement foncier agricole et forestier, mais modifie les attributions des parcelles fixées dans le plan de remembrement, excède le périmètre de l’article L. 123-16 précité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les consorts D… sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de Moselle du 29 juin 2023.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, versent au département de Moselle la somme que celui-ci réclame à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission départementale d’aménagement foncier de la Moselle du 29 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera aux consorts D… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… née D…, à M. A… D…, à Mme B… D… et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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