Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2513395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur des 6 août et 19 décembre 2024 qui auraient été émise à son encontre par le comptable public de la trésorerie Montfermeil hospitalier pour avoir paiement des sommes respectives de 5 218,18 euros et 4 283,50 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 501,68 euros et un « dédommagement » en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des saisies administratives à tiers détenteur précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) » L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au
1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il ressort des dispositions précitées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Les tribunaux judiciaires sont ainsi seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l’administration peut encourir en raison des fautes commises par ses services au cours de la procédure d’exécution des poursuites. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant, d’une part, à l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur des 6 août et 19 décembre 2024 émises, selon elle, à l’encontre de la requérante pour avoir paiement des sommes de 5 218,18 euros et 4 283,50 euros, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à l’indemniser, à hauteur de la somme de 9 501,68 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait desdites saisies administratives à tiers détenteur, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent, comme telles, être rejetées en application des dispositions précitées du 2°) de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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