Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 13 février 2025, n° 2502790
TA Paris
Rejet 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la préfète de l'Essonne avait délégué la signature de l'arrêté à une personne compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment d'éléments pour permettre au demandeur de comprendre les motifs de l'éloignement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le demandeur ne prouvait pas que son éloignement le soumettrait à des traitements contraires à l'article 3, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Principe de non-refoulement

    La cour a jugé que le demandeur pouvait être éloigné vers un pays où il est légalement admissible, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la décision était conforme aux exigences légales et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 févr. 2025, n° 2502790
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2502790
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 13 février 2025, n° 2502790