Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 févr. 2025, n° 2502790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par la requête n° 2502790/8, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 1er et 6 février 2025, M. B A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole le principe de non-refoulement ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 6 et 12 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
II. Par la requête n° 2502792/8, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 1er et 6 février 2025, M. A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole le principe de non-refoulement ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 6 et 12 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Essoh-Ekoue, avocat commis d’office, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant djiboutien né 1er septembre 1997, a fait l’objet le 29 janvier 2025 d’un arrêté par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502790/8 et n° 2502792/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ».
4. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En premier lieu, par un arrêté du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme E F, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elle lui permet de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 14 mai 2020 par lequel le Tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes du 16 septembre 2024 a condamné M. A C, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de police, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. A C et pour fixer le pays de destination de cette mesure.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A C fait valoir qu’il dispose d’un titre de séjour valide délivré par les autorités belges et souhaite être reconduit à destination de la Belgique et non de Djibouti, il ressort de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant sera réacheminé vers on pays d’origine ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de non-refoulement ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. A C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Essonne.
Décision rendue le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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